Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-17.870
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 11143 F
Pourvoi n° E 16-17.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Amel X..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat Union départementale CFE CGC 93, Bourse départementale du travail, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à la Société commerciale de télécommunication, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X... et du syndicat Union départementale CFE CGC 93 Bourse départementale du travail, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société commerciale de télécommunication ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et le syndicat Union départementale CFE CGC 93 Bourse départementale du travail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat Union départementale CFE CGC 93 Bourse départementale du travail.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes au titre de la violation par l'employeur de son obligation de prévention de la violence morale au travail, de l'exécution fautive du contrat de travail et de la commission à son endroit de violences morales ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient, en abandonnant le moyen développé en première instance tiré de l'existence d'un harcèlement moral, avoir été victime d'une « violation de la prévention de la violence morale au travail » et d'une « exécution fautive du contrat de travail » et d'une « commission de violences morales » ; qu'elle fait valoir que son employeur lui a reproché un chiffre d'affaires trop faible, en l'amputant cependant d'une partie, ce qui constituerait un « acte hostile », a porté à son égard des appréciations blessantes, lui a imposé des objectifs irréalisables, l'a contrôlée sur son lieu de travail, en tentant de lui soutirer sa démission, ajoutant que l'attitude de celui-ci participerait « d'un raffinement dans le cynisme digne du plus zélé des persécuteurs » ; que, toutefois, alors qu'il ne peut être reproché à la société SCT Télécom d'avoir exercé son pouvoir de direction, la salariée n'établit nullement par les pièces qu'elle produit, en particulier par ses propres déclarations ou encore les certificats médicaux, des faits susceptibles d'étayer sa demande, dont elle ne peut par conséquent qu'être déboutée ;
1°) ALORS QUE, le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, la seule détention par l'employeur du pouvoir de direction ne peut suffire à justifier ses agissements ; qu'en décidant au contraire, pour débouter Mme X... de ses demandes indemnitaires, qu'il ne peut être reproché à la société SCT Telecom d'avoir exercé son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°) ET ALORS QU'en énonçant que Mme X... « n'établit nullement par les pièces qu'elle produit, en particulier par ses propres déclarations ou encore les certificats médicaux, des faits susceptibles d'étayer sa demande », sans autrement motiver sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas visé ou analysé, même sommairement, les éléments de preuve fournis par la salariée, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 11 octobre 2011, l'employeur invoquant neuf motifs ; que le premier motif, non examiné par le conseil de prud'hommes, est constitué par le défaut d'encadrement de ses collaborateurs par Mme X... ; que la société STC produit cinq attestations évoquant notamment le manque d'accompagnement des commerciaux dans le cadre de leurs rendez-vous, les absences répétées de Mme X... son indisponibilité même lorsqu'elle était présente au sein de l'agence et un comportement inadapté à l'égard de ses collaborateurs ; que la société SCT Télécom verse par ailleurs aux débats, pour corroborer lesdites attestations, un document présenté comme le planning de Mme X... qui ne mentionne aucun rendez-vous pour la période du 29 août au 16 septembre 2011 ; que Mme X... conteste les attestations en question en soutenant, par exemple, que M. A... n'est « qu'un instrument » au service de son employeur, que M. B... a une « capacité d'affabulation », que Mme C... « ânonne une leçon apprise » et que M. D... « propose un chef d'oeuvre d'ingénierie scélérate », allégations qui ne peuvent être prises en considération ; qu'elle produit surtout le planning de la dernière semaine d'août 2011, indiquant qu'elle était en congés jusqu'au 1er septembre et mentionnant ensuite des rendez-vous, et le planning de la semaine du 8 septembre 2011, lesquels contredisent les plannings produits par la société ; que Mme X... démontrant que les attestations produites par l'employeur, auxquelles sont joints des plannings ne correspondant pas à la réalité, sont partiellement inexactes s'agissant de son emploi du temps, ce premier grief n'apparaît pas suffisamment établi ; qu'il sera par conséquent écarté ; que s'agissant du deuxième grief tiré de ce que Mme X... faisait preuve de désorganisation et n'honorait pas ses rendez-vous, que si le planning de l'intéressée n'a pas été rempli pendant une période de trois semaines, du 29 août au 9 septembre 2011, la salariée communique, ainsi qu'il a été dit, les plannings qu'elle a adressés à son employeur, lequel ne les critique pas ; qu'en outre, le mail du 16 septembre 2011 par lequel il fait état d'une désactivation de l'emploi du temps informatique n'exclut pas une erreur de manipulation, fût-il non rempli par la suite ; qu'enfin, le seul rendez-vous non honoré qui est imputé à la salariée ne saurait suffire à établir le reproche général qui lui est adressé ; que, dès lors, ce deuxième grief n'est pas davantage démontré ; que s'agissant du troisième grief tiré du dénigrement du travail de Mme C... n'est pas établi par les seules déclarations de celle-ci ; que s'agissant du quatrième grief tiré de la remise en cause de la politique commerciale de l'entreprise auprès de ses collaborateurs, les encourageant même à ne pas vendre les produits de celle-ci, qu'il résulte des pièces du dossier, en particulier des lettres adressées par l'intéressée à son employeur, qu'elle a en effet contesté les « offres mobiles », considérant qu'elles ne correspondaient pas à la demande du marché ; qu'elle conteste en revanche avoir incité ses collaborateurs à cesser de vendre ce produit, expliquant au contraire avoir intérêt, par le système des commissions, à ce que les produits soient vendus que, compte tenu de cette dernière circonstance, les attestations de M. B... et M. D... ne permettent pas d'établir, même en les considérant au regard des résultats de l'agence, le dénigrement allégué des produits auprès des collaborateurs ; que s'agissant du cinquième grief tiré de la démotivation de l'équipe de Mme X..., que la société STC ne rapporte pas la preuve de ce que la salariée en serait à l'origine ; qu'en revanche, son absence du 16 septembre 2011 et son retard d'une heure le 19 septembre suivant, à l'occasion de la venue de M. D..., ne sont pas contestés ; que la société SCT reproche également à Mme X... de ne pas avoir été force de proposition au titre des axes d'amélioration des résultats et de la gestion de l'agence, n'ayant pas adressé la moindre idée en ce sens à la direction commerciale ; que si la salariée ne conteste pas ce fait, il ne peut en soi être considéré comme fautif, seul un manque d'efforts à cet égard pourrait l'être, qui n'est pas invoqué ; que s'agissant du septième grief relatif au non-respect des objectifs contractualisés, à savoir le maintien d'un effectif de cinq collaborateurs, que Mme X... ne conteste pas ne pas avoir procédé aux recrutements nécessaires, précisant cependant que cette situation est imputable à l'employeur qui a bloqué tout recrutement ; qu'elle n'établit pas cependant cette circonstance, d'autant qu'elle invoquait dans une lettre du 14 juin 2011, pour la justifier, un manque de temps : « je ne peux pas chercher des commerciaux, assurer les entretiens, réaliser les objectifs de l'agence, former de nouveaux commerciaux, assurer une présence constante sur le terrain et sans aucune aide » ; que, dès lors, l'absence de recrutement de deux commerciaux, qui est établi et du reste non discutée, sans que soit évoqué dans le cadre de la présence instance un autre motif que celui tiré du blocage des recrutements par la société, constitue un fait fautif ; que s'agissant du huitième grief, que la société produit des mails adressés à la salariée les 22 juin, 11 juillet, 12 juillet, 13 juillet, 15 juillet et 18 juillet 2011, dont il résulte que Mme X... ne veillait pas à ce que ses collaborateurs remplissent l'application « manager » afin de permettre le suivi de l'activité de l'agence ; que, dans le dernier mail précité, Mme E... précisait : « tu ne réponds ni à mes appels ni à mes emails. Il devient urgent que tu fasses remplir manager à ton équipe. Tu es la seule dont nous pouvons suivre l'activité »; que Mme X... ne conteste pas sérieusement ce grief, en expliquant qu'il convient « d'avoir une vision réaliste des choses » et que « naturellement, les efforts des commerciaux portaient avant tout sur la prospection » ; qu'il résulte de ce qui précède que ce grief est établi ; que s'agissant du dernier grief, que c'est par d'exacts motifs que la cour adopte expressément que le conseil de prud'hommes a jugé qu'aucun fait ne pouvait être reproché à Mme X... dans le cadre de l'escroquerie dont a été victime la société STC Télécom, pour un montant de 170.000 euros, résultant d'un contrat souscrit par un de ses collaborateurs ; qu'il résulte de ce qui précède que la société STC Télécom établit le défaut de recrutement de commerciaux, ce qui a nécessairement eu un impact sur le chiffre d'affaires réalisé par l'agence, mais également le défaut de renseignement sur son activité, rendant difficile le suivi de celle-ci ; que ces deux griefs constituent une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Mme X... ; que, toutefois, ils ne sauraient justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; que par suite, le jugement, en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera infirmé ; que, dès lors, en retenant un salaire d'un montant moyen non contesté de 4.031 euros, la société sera condamnée à payer à Mme X... la somme de 12.093 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.209,30 euros au titre des congés payés afférents ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, le 5 avril 2012, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; qu'en revanche, les autres demandes de Mme X... au titre de la rupture de son contrat de travail seront rejetées ;
1°) ALORS QUE, lorsqu'elle ne procède pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance professionnelle est insusceptible de justifier un licenciement disciplinaire ; que, pour dire le licenciement disciplinaire de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas procédé au recrutement des commerciaux nécessaires à son agence et qu'elle n'avait pas veillé à ce que ses collaborateurs renseignent leur activité sur l'application « manager », ce qui avait rendu difficile le suivi de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement de griefs relevant de l'insuffisance professionnelle, sans constater que ces négligences et omissions étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée de Mme X... ou à son abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE Mme X... soutenait expressément que les recrutements étaient bloqués au niveau de son agence par M. Aziz D..., son supérieur hiérarchique ; qu'elle établissait ce fait par la production de deux courriels des 14 et 20 juin 2011 adressés à ce dernier lui demandant si elle pouvait procéder à des embauches pour l'agence de Suresnes, demandes pour lesquelles elle n'avait reçu aucune réponse, et d'un courrier du 2 septembre suivant, également adressé à celui-ci, dans lequel elle dénonçait un blocage des recrutements de son fait et lui rappelait sa demande expresse de ne pas recruter, ce qu'il n'avait pas entendu contester ; qu'en affirmant dès lors, pour dire établi le grief de défaut de recrutement de deux commerciaux, que la salariée n'établissait pas le blocage des recrutements qu'elle invoquait, sans analyser, même sommairement, ces trois éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE Mme X... soutenait encore que le défaut de reporting de l'activité de l'agence dans l'application « manager » était imputable à des anomalies informatiques de l'application qui produisait des messages d'erreurs, à l'absence de toute assistance administrative génératrice d'une surcharge de travail et au défaut d'accès des commerciaux de l'agence de Suresnes au réseau interne de l'entreprise (cf. conclusions d'appel p. 33 et suivantes) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire des conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.