Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-18.213

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 11144 F

Pourvoi n° C 16-18.213

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Davidson Rhône Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Davidson Rhône Alpes ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. X... était fondé sur un motif non disciplinaire d'insuffisance professionnelle et justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QUE l'insuffisance professionnelle est un motif non disciplinaire qui consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter ses tâches de façon satisfaisante ; elle doit reposer sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; M. X... tente de placer sur le terrain disciplinaire son licenciement intervenu pour insuffisance professionnelle en faisant valoir qu'il ressort de la lettre de licenciement que son employeur formule à son encontre des griefs tenant à la remise en cause ouverte des procédés et à son comportement agressif, qui sont par nature disciplinaires ; il soutient que les faits ainsi reprochés n'étant ni précis ni datés, ils ne permettent pas au juge chargé du contrôle de la légitimité du licenciement d'apprécier d'une part s'ils sont réels et d'autre part s'ils ne sont pas prescrits ; pour ce seul chef, il conviendrait de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais la société Davidson Rhône Alpes prétend n'avoir fait que qualifier le comportement adopté par M. X... à la suite de la constatation de son insuffisance professionnelle, dans la mesure où il a remis ouvertement en cause le procédé par lequel il devait réaliser les travaux qui lui étaient demandés ou encore était devenu agressif depuis quelques mois et peu attentif aux remarques de ses supérieurs ; les griefs ne portent pas sur le comportement qu'a cru devoir adopter le salarié, mais sur l'insuffisance professionnelle qui en est à l'origine ; son licenciement est de ce fait dépourvu de tout caractère disciplinaire, de sorte qu'aucune prescription des faits reprochés ne saurait être encourue ;

ALORS QUE constitue un motif disciplinaire de licenciement, l'insuffisance professionnelle du salarié qui procède pour l'employeur, de sa mauvaise volonté délibérée ; qu'en refusant d'examiner si les faits invoqués par l'employeur n'auraient pas été prescrits au motif que le licenciement de M. X... n'aurait pas été de nature disciplinaire quand il résultait, tant des termes de la lettre de licenciement que des constatations de la cour, qu'il lui était reproché des carences dans l'exécution de ses fonctions que la société Davidson imputait au fait qu'il remettait « ouvertement en cause le procédé par lequel vous devez réaliser [vos] travaux », outre le fait qu'il se montrait « également depuis quelques mois agressif et peu attentif aux remarques de [ses] supérieurs hiérarchiques », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société Davidson Rhône Alpes lui reprochait une mauvaise volonté délibérée dans