Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-18.096

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 11148 F

Pourvoi n° A 16-18.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Centre dentaire Nord-Magenta, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Karima X..., domiciliée [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme D... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Centre dentaire Nord-Magenta ;

Sur le rapport de Mme D... , conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Centre dentaire Nord-Magenta aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Centre dentaire Nord-Magenta.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'association Centre Dentaire Nord Magenta à verser à la salariée les sommes de 2 400 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, 1 688 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied, 168 euros au titre des congés payés afférents, 480 euros à titre d'indemnité de licenciement, 14 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement, 3 000 euros (1 000 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de premières instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; En application des dispositions de l'article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié. Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule. Aux termes de la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, l'employeur reproche à la salariée les griefs suivants : - les refus réitérés, sans aucune raison valable de fournir le fichier de clients développé dans le cadre de ses fonctions alors que ce fichier était nécessaire à l'activité du centre dentaire, - le refus de collaborer avec sa nouvelle collègue, - l'annulation de rendez-vous organisés par sa collègue sans en avoir préalablement informé l'employeur. Tout en contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Karima X... soutient que l'employeur ne lui a pas remis, concomitamment à la notification orale d'une mesure de mise à pied conservatoire, la convocation à l'entretien préalable, que par suite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur répond que Mme Karima X... s'est en effet vu notifier oralement une mise à pied conservatoire le 12 octobre 2012, qu'il l'a convoquée le même jour à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2012, que consécutivement à une erreur d'adresse, elle n'a reçu cette convocation que le 29 octobre 2012. Il précise lui avoir adressé une nouvelle convocation par lettre du 31 octobre 2012 pour le 13 novembre 2012. Il fait observer que la salariée était en arrêt maladie du 12 au 24 octobre 2012 inclus, qu'elle n'aurait pu assister à l'entretien préalable initialement prévu pour le 23 octobre 2012, qu'elle s'e