Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-20.939

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 11150 F

Pourvoi n° R 16-20.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cometra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Cédric X..., domicilié [...]                                                                       ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cometra ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cometra aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Cometra.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL COMETRA à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, outre celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels ; qu'il s'agit d'une obligation de résultat ; qu'il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que la survenance de l'accident du travail litigieux est étrangère à tout manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ; que l'employeur peut s'exonérer en démontrant que le dommage est la conséquence d'une faute commise exclusivement par le salarié, dans un contexte qui était imprévisible, irrésistible et extérieur ;

ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; qu'il résulte de ces principes que l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard de ses salariés est une obligation de moyens et non de résultat, dès lors que celui-ci s'exonère de sa responsabilité s'il justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur une obligation de sécurité de résultat, et a jugé que celui-ci ne pouvait s'exonérer qu' « en démontrant que le dommage est la conséquence d'une faute commise exclusivement par le salarié, dans un contexte qui était imprévisible, irrésistible et extérieur », a faussement appliqué les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL COMETRA à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, outre celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur verse aux débats les éléments suivants : - la déclaration d'accident du travail qu'il a rempli le 5 août 2011 aux termes de laquelle « Monsieur X... était en train de découper des briques sur un mur avec une disqueuse à disque diamant. La disqueuse a ripé et a touché le poignet gauche entraînant une section du tendon » - une facture du 31 juillet 2011 d'achat par Cometra d'une « meuleuse D 23 Omn » ; - l'attestation de Monsieur Z... du 22 juillet 2013 en ces termes « j'atteste aussi que la poignée de la disqueuse était mal positionnée lorsqu'il a eu son accident du travail en août 2011 ». La facture versée aux déb