Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-22.449
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 11151 F
Pourvoi n° H 16-22.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Vandoren, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Patricia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme H... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vandoren ;
Sur le rapport de Mme H... , conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vandoren aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vandoren
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de Madame Y... était consécutive à une maladie professionnelle et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société VANDOREN à lui payer les sommes de 3.458 € à titre d'indemnité spéciale équivalente à l'indemnité de préavis, sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail et 9.924,31 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement du même texte, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes au titre de l'article L.1226-14 du code du travail. Mme Y... sollicite l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail et l'octroi d'une part de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis, et d'autre part, de l'indemnité spéciale de licenciement. A cet effet, elle invoque le caractère professionnel de la maladie l'affectant. Précisément elle soutient que : - le caractère professionnel de la maladie l'affectant résulte notamment de courriers de la CPAM du Var du 9 novembre 2009 ; - il ne fait aucun doute qu'elle était en arrêt de travail en raison de la même maladie professionnelle dont l'origine se situe au 10 août 2009 ; - les 2 avis d'inaptitude de la médecine du travail, celui du 1er février 2012 notamment, visent cette même maladie professionnelle ; - les soins qui lui ont été prodigués postérieurement au 31 décembre 2011 ont continué à être pris en charge au titre de cette même maladie professionnelle ; - le courriel du 7 septembre 2012 par lequel le médecin du travail indique à l'employeur avoir refusé de confirmer à Madame Y..., sur sa demande, l'existence d'un lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude, manifeste le refus de ce médecin d'assumer quelque responsabilité que ce soit dans le litige, mais dans ce courriel le médecin n'indique pas qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre la maladie de Madame Y... et son inaptitude, et cette lettre n'est pas la preuve d'une absence de lien entre la maladie de Madame Y... et son inaptitude mais tout au plus celle de la « lâcheté » de son auteur ; - le décret du 17 octobre 2011 qui exclut du tableau 57a des maladies professionnelles la tendinopathie calcifiante de l'épaule n'est pas applicable en l'espèce car les nouvelles dispositions s'appliquent pour toutes les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle concernant les pathologies de l'épaule dont la date du certificat médical initial est postérieure au 19 octobre 2011, et en l'espèce le certificat médical initial a été établi par le Docteur A... le 10 août 2009 ; - l'arrêt de travail pour la période courue du 1er au 31 janvier 2012 était bel et bien la prolongation des précédents arrêts de travail pour cause de maladie professionnelle ; - par décision du 28 mars 2012, la CPAM a attribué à Mm