Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-21.039
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 11152 F
Pourvoi n° Z 16-21.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Myriam X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Nuances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné la société Nuances à payer à Mme X... la seule somme de 595 euros à titre de rappel de salaires, outre 59,50 euros de congés payés afférents et rejeté les demandes de la salariée tendant à ce que lui soit appliqué le minimum conventionnel correspondant aux fonctions de responsable de salon de coiffure et, par voie de conséquence, au paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaire et à la rectification des documents de fin de contrat,
AUX MOTIFS QUE « Il est constant que le contrat de travail de Madame X... mentionne son embauche à compter du 11 septembre 2007 par la Sarl Nuances en qualité de coiffeuse qualifiée titulaire du Brevet Professionnel, au coefficient 140 avec un salaire mensuel net de 1050 euros net pour 151,67 heures de travail mensuel, et l'affectation de Madame X... au sein de l'[...] ; il est également constant qu'au cours de sa durée d'embauche Madame Myriam X... est demeurée affectée au sein de l'[...] dont le personnel était constitué de deux coiffeuses, soit Madame X... et Madame A..., qui travaillaient en horaire décalé à l'exception du vendredi et samedi, ainsi qu'une apprentie. Il s'avère enfin que le coefficient de Madame X... a été porté à 150 au mois de février 2012 ; Madame Myriam X... revendique un rappel de salaire résultant de l'application de la qualification niveau 3 échelon 2 telle qu'elle est définie par les dispositions de la convention collective de la coiffure, et soutient en ce sens qu'elle a exercé des fonctions de responsable de salon, qui sont définies par les dispositions conventionnelles comme suit : « Salarié qui sait faire face aux situations sans assistance hiérarchique. Sait prendre les initiatives nécessaires aux différents modes opératoires en rendant compte de ces dernières à son supérieur hiérarchique-Assume les décisions prises-Participe à la performance opérationnelle de l'entité sous sa responsabilité – Prend les décisions opérationnelles appropriées » ; à l'appui des fonctions réellement exercées en qualité de responsable de salon, Madame Myriam X... fait état en premier lieu d'un document manuscrit « promesse d'embauche » qui vise un emploi de « responsable de salon » ; la cour relève que la concision de ce document rédigé au nom de M. Stéphane B..., gérant, sans indication de date si ce n'est celle de l'embauche et qui évoque d'ailleurs une société en cours d'immatriculation, ne fournit aucun élément utile aux débats, notamment quant aux fonctions réellement exercées par Madame X.... Madame X... fait valoir en second lieu qu'elle a été maître d'apprentissage et tuteur des apprenties embauchées au sein de cet établissement secondaire, fonctions qui est parfaitement compatible avec sa qualification d'embauche et qui ne démontre aucune participation de sa part dans le choix des apprentis. Madame X... prévaut en troisième lieu de trois témoignages : d'une cliente du salon, qui indique que madame X... était « bien la responsable du salon de coiffure mixte ceci dans sa façon de gér