Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-17.190

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11154 F

Pourvoi n° R 16-17.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société First Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme Florence Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société First Finance, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme  Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société First Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société First Finance à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société First Finance

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FIRST FINANCE à verser à Madame Z... la somme de 12.014,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er décembre 2010, de 1.201 euros au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR ordonné la remise des bulletins de paie afférents aux formations dispensées avant le 1er décembre 2010 et correspondant au rappel de salaire de 12.041,35 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Z... réclame 12.014,35 €, au titre des formations dispensées sur la période antérieure au 1er décembre 2010 en qualité de formateur occasionnel, sous contrats à durée déterminée, outre 1.201,43 € au titre des congés payés ; elle fait valoir qu'elle avait refusé de travailler sous le statut de travailleurs indépendant mais que FIRST FINANCE l'a soumise à un chantage en soumettant le paiement de trois séminaires déjà réalisés à l'émission de factures par une société de portage anglaise (pièce First Finance 2). FIRST FINANCE reconnaît devoir la somme de 12.014,35 mais soutient que cela correspond à des prestations de service et qu'elle n'a nullement forcé Mme Z... à créer sa structure et à lui présenter des factures. Mais au vu des éléments versés au débat et en particulier des mails échangés en2001 et 2002 montrant que l'entreprise souhaitait que Mme Z... facture au moins une partie de ses interventions en honoraires et du fait que les interventions réalisées par Mme Z..., qu'elles donnent lieu à salaire ou à paiement de factures, n'étaient pas de nature différentes, il convient de confirmer le premier juge qui en a déduit que le statut d'indépendant ne constituait qu'un «habillage » juridique de l'exécution d'un contrat de travail et a condamné la société FIRST FINANCE à payer à Mme Z... la somme de 12.014,35 € outre celle de 1.201,43 € au titre des congés payés incidents » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il appartient donc à Madame Florence Z... de rapporter la preuve de l'existence de contrats de travail afférents aux sommes réclamées. Madame Florence Z... produit un décompte des formations qu'elle a dispensées entre 2001 et le 30 octobre 2010, dont il n'est pas contesté en défense qu'il a été établi par la responsable administratif et financier de l'entreprise et qui fait apparaître un solde de 12 014,35 euros. Par lettre du 1er août 2012, le président de l'entreprise lui écrivait « s'agissant de la somme de 12 014,35 euros, dont vous demandez le paiement, FIRST FINANCE ne disconvient pas vous la devoir : c'est même la raison pour laquelle il vous a été demandé d'établir des