Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-18.953

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11157 F

Pourvoi n° H 16-18.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Sylvain Y..., domicilié [...]                             ,

2°/ l'Union générale des syndicats Force ouvrière Veolia eau et filiales, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société SCA Veolia eau, dont le siège est [...]                                                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Y... et de l'Union générale des syndicats Force ouvrière Veolia eau et filiales, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SCA Veolia eau ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et l'Union générale des syndicats Force ouvrière Veolia eau et filiales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y... et l'Union générale des syndicats Force ouvrière Veolia eau et filiales.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre du rappel d'indemnité IFTS du 1er janvier 2009 au 20 décembre 2009;

AUX MOTIFS QUE

«l'accord d'entreprise de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SAHIDE du 7 mai 1999 stipule qu'il a pour base les dispositions générales de gestion de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SAHIDE, qui reprennent à l'identique la réglementation générale du personnel de VIVENDI en vigueur au jour de la signature de l'accord ; que la réglementation générale du personnel de VIVENDI stipule : -en son article 6 que la réglementation, les conditions de rémunération, la durée du travail etc. des agents du cadre titulaire sont déterminées par assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris, et, à défaut, des agents de la fonction publique (compte tenu des particularités propres à la zone territoriale où se situe le lieu de travail ; que cette définition constitue la convention permanente entre la direction et la compagnie et le personnel titulaire et que cette convention ne peut être annulée et remplacée par une autre sans l'accord réciproque de la direction et des syndicats du personnel ; que la réglementation qui suit précise, dans chacun de ses chapitres, les modalités d'application de cette assimilation au personnel de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; -en son article 14, qu'aux traitements de base des agents titulaires, définis par les échelles indiciaires de traitement, elles-mêmes déterminées par référence aux échelles indiciaires de traitement des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris, auxquels s'ajoutent les indemnités réglementaires attachées au traitement telles que l'indemnité de résidence ou le supplément familial de traitement, peuvent aussi s'ajouter suivant le règlement particulier de chaque catégorie et les fonctions tenues, des indemnités diverses, notamment des indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires, des indemnités de gestion ; -en son article 17, que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être attribuées dans les conditions suivantes : * ne peuvent bénéficier d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires que les agents titulaires bénéficiant d'un indice au plus égal à net 315 –brut 390, sauf autorisation du service du personnel, cette limitation indiciaire étant portée, pour le personnel d'encadrement du personnel ouvrier à l'indice net 451 –brut 587 (1/10/1975) ; *aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaire ne peut être accordée aux agents bénéficiant d'indemnités for