Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-20.657
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11158 F
Pourvoi n° J 16-20.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Tang Frères, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Tang Frères a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Tang Frères ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.- MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour violation du principe à travail égal, salaire égal,
AUX MOTIFS QUE la société Tang frères indique ne pas contester que M. Y..., à qualification égale depuis le 1er avril 2009, a un salaire inférieur à celui de certains autres caristes de la société, mais que cette situation s'explique par l'ancienneté de ces salariés dans cette fonction ; que cela étant, l'ancienneté dans l'entreprise ainsi que l'expérience professionnelle constituent au même titre que la compétence, une justification positive d'une différence de rémunération pour un travail de valeur égale ; que la situation de M. Y... doit être examinée au regard de l'ancienneté du salarié qui remonte à juin 2005, mais également de son ancienneté et expérience dans ses nouvelles fonctions de cariste (niveau IIB après 6 mois de fonction), différentes par leur nature et leur qualification de celles de préparateur (niveau IB après 6 mois de fonction) qu'il exerçait antérieurement ; que M. Y... revendique une ancienneté en qualité de cariste au 1er septembre 2008 ; que cependant les seules pièces objectives produites au dossier sont les bulletins de paie de M. Y... qui mentionnent la fonction de cariste à compter du 1er janvier 2009 ; que cette date sera donc retenue ; que la SA Tang Frères verse les dossiers de ses caristes d'où il ressort les éléments suivants : - M. Z... qui au 1er janvier 2009 avait un salaire de 1.443,82 € contre 1.321,05 € pour M. Y..., a été embauché en octobre 2003 comme cariste avec une ancienneté dans la profession de 20 ans ; que ce salarié a donc une ancienneté dans l'entreprise et une expérience professionnelle dans la fonction de cariste supérieures à celles de M. Y... ; - M. A..., qui perçoit le même salaire que M. Z... a été embauché en août 2005 en qualité de préparateur chauffeur. Il est devenu cariste en janvier 2006. Ce salarié a donc une ancienneté dans l'entreprise équivalente à celle de M. Y... mais une expérience professionnelle dans les fonctions de cariste supérieure ; M. B... a été embauché le 1er septembre 2009 au salaire de 1.400 € contre 1.359,45 € pour M. Y... à la même date (soit une différence de rémunération de 40,55 € par mois soit 2,8 %. Néanmoins, selon son CV, M. B... exerçait les fonctions de cariste depuis 2000 chez Peugeot-Citroen puis Point P. S'il était nouvellement embauché au sein de la société Tang frères, il disposait à la date de son engagement d'une expérience professionnelle de 9 ans contre 9 mois dans la fonction pour M. Y... ; - M. C... a été embauché le 2 juin 2009 en qualité de magasinier cariste au même salaire de 1.400 € que M. B... contre 1.359,45 € pour M. Y... à la même date. Néanmoins, selon son CV, il exerçait les fonctions de carist