Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-14.560

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11159 F

Pourvoi n° H 16-14.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Desamais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Serge Y..., domicilié [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Desamais, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Desamais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Desamais à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Desamais.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail de Monsieur Y..., d'AVOIR dit que cette résiliation devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 mars 2013, d'AVOIR dit que la rémunération brute mensuelle du salarié était de 2.540,65 euros, d'AVOIR condamné la société DESAMAIS à payer à Monsieur Y... la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné à la société DESAMAIS DISTRIBUTION de délivrer au salarié les documents de rupture rectifiés ;

AUX MOTIFS QUE «Sur la résiliation judiciaire ; Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. M. Serge Y... invoque à cet effet : - le non-respect par l'employeur de son obligation de fournir du travail au salarié, - la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, - la fraude de l'employeur aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. Il produit : - ses contrats de travail antérieurs faisant ressortir notamment ses secteurs d'activité dans les départements 04, 05, 83, 26, 84 ; - le courrier de la société DESAMAIS en date du 2 janvier 2013 l'informant que suite à la reprise du fonds de commerce de son ancien employeur la SARL Proxi Com Distribution, son contrat de travail a été transféré au sein de la société DESAMAIS, qu'il fait donc partie de ses collaborateurs avec reprise intégrale de son ancienneté et le dispensant d'activité jusqu'à nouvel ordre, lui rappelant que cette dispense d'activité, compte tenu de son emploi au sein de la SARL Proxi Com Distribution et de sa nécessaire loyauté à l'égard celle-ci, loyauté transférée également, il est obligé à l'égard de la société DESAMAIS, qu'il lui est donc interdit d'exercer tout travail auprès de son ancien employeur ou de démarrer tout nouveau travail sans en avertir son nouvel employeur - le courrier de la société DESAMAIS en date du 17 janvier 2013, l'informant que l'employeur n'est pas en mesure de ma