Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-18.147
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11161 F
Pourvoi n° F 16-18.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la mutuelle Mieux Etre, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Cédric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la mutuelle Mieux Etre, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la mutuelle Mieux Etre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la mutuelle Mieux Etre à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la mutuelle Mieux Etre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Mutuelle Mieux Etre à verser à M. Y... la somme de 34.209 euros bruts à titre de rappel de salaire PAC 2010, outre 3.420,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le protocole de rémunération variable afférent à l'avenant au contrat de travail du 17 mai 2010 précise que M. Y... bénéficiera en terme de rémunération d'une base fixe et d'une base variable prévoyant neuf types de commissionnement dont une prime « adhérent souscription santé » calculée de la manière suivante : « concernant les contrats standard collectifs santé et Prosafe, une prime de 7,50 € est versée pour chaque nouvel adhérent, concernant les contrats spécifiques/ sur mesure santé jusqu'à 500 adhérents, la prime est de 4 € par adhérent. Les contrats de plus de 500 adhérents en santé ne sont pas concernés par ce protocole et feront l'objet de protocoles particuliers au cas par cas tenant compte du contexte et du S/P prévisionnel » ; que le protocole de rémunération variable afférent à l'avenant au contrat de travail en date du 17 mai 2010 prévoyait également une prime « souscription prévoyance » équivalente à 2 % du chiffre d'affaires calculée de la manière suivante « les contrats de plus de 200 adhérents en prévoyance ne sont pas concernés par ce protocole et feront l'objet de protocoles particuliers au cas par cas tenant compte du contextes et du S/P prévisionnel » ; qu'il est ainsi constant que, pour le calcul de la prime, les contrats de santé sur mesure « de plus de 500 adhérents en santé » de même que « les contrats de prévoyance de plus de 200 salariés » devaient faire l'objet de « protocoles particuliers au cas par cas tenant compte du contexte ou du S/P prévisionnel » ; qu'il est également constant qu'aucun protocole particulier n'a été établi pour l'année 2010 relativement à ces contrats, de telle sorte que la mutuelle a ainsi pu décider de manière unilatérale et discrétionnaire, et en fonction de chaque commercial du tarif applicable pour ces contrats, et ce en contradiction avec les principes applicables en matière de rémunération variable ; qu'en conséquence M. Y... est parfaitement fondé à se voir allouer le versement de ses primes sur la base de la différence entre la somme de 77.349 euros qu'il aurait dû percevoir et les 43.140 euros qu'il a perçus, soit la somme de 34.209 euros bruts outre les congés payés y afférents ;
ALORS QUE pour établir que M. Y... avait été rempli de ses droits au niveau de sa rémunération, élément essentiel de son contrat de travail, sans modification unilatérale, la Mutuelle Mieux Etre avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les contrats sur mesure de plus de 500 adhérents en santé et de plus de 200 adhérents en prévoyance n'étaient pas concernés par le protocole de rémunération variable afférent à l'avenant au contrat de travail en date du 17 mai 2010, et feraient l