Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-21.324

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11163 F

Pourvoi n° J 16-21.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Francis Y..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Styl, société nouvelle pour les administrations françaises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Styl ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 18 décembre 2014 en ce qu'il avait dit que M. Francis Y... n'avait pas la qualité de VRP statutaire et en ce qu'il s'était déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Marseille pour connaître des demandes ;

Aux motifs propres que : « au soutien de sa saisine du conseil de prud'hommes plutôt que du tribunal de commerce, Francis Y... fait valoir que depuis 32 ans qu'il travaillait dans l'entreprise, il y a toujours eu le statut de VRP salarié, même si celui-ci n'a pas été mentionné à son embauche dans un contrat de travail écrit.

En ce sens, il fait valoir que la société STYL SNAF l'a toujours traité comme un VRP, ce qui est selon lui confirmé par :

- l'établissement par l'employeur d'une déclaration automatisée des données sociales (DA DS) au bénéfice de Francis Y...,

- la délivrance des bulletins de paye attestant du travail effectué pour son compte,

- le fait que la société lui a fait signer un avenant à son contrat de travail le 1er janvier 2001 qui mentionne expressément dans son préambule que :

« Monsieur Y... est employé par la société STYL en qualité de représentant de commerce, statut VRP, depuis le 1er octobre 1980. La relation de travail n'a pas donné lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit. C'est dans ces conditions que les parties ont décidé de préciser certains points ( ) dans le présent contrat. »

- la carte professionnelle de VRP qui lui a été délivrée par la préfecture du Rhône le 27 janvier 2003,

- les « attestations employeur » établies par la société STYL SNAF, qui démontre que Francis Y... exerçait bien son activité pour le compte de cette société dans le cadre d'un contrat de travail,

- les déclarations de revenus du demandeur mentionnant au fil des années les salaires que lui versait la société STYL SNAF,

- les courriers d'instruction de la société STYL SNAF, ainsi que les convocations adressées par cette société à l'ensemble des membres du personnel, dont Francis Y... faisait expressément partie,

- la lettre que James B..., PDG de la société, a adressé à Francis Y... pour lui donner des directives relatives à la rédaction des bons de commande, lettre par laquelle il lui a rappelé qu'il était son employeur.

La conjonction de l'ensemble de ces documents laisse effectivement présumer que le lien unissant Francis Y... à la société STYL SNAF est bien un contrat de travail de VRP et non un contrat d'agent commercial ou une fonction de dirigeant social.

Dans ce contexte, il appartient à la société STYL SNAF, qui conteste ce statut de VRP, de démontrer que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour en bénéficier.

L'article L 7311-3 du code du travail dispose que :

Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :

1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;

2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante