Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-22.464
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11164 F
Pourvoi n° Y 16-22.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société MPC exploitant sous l'enseigne Côté fenêtres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Richard Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MPC exploitant sous l'enseigne Côté fenêtres, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MPC exploitant sous l'enseigne Côté fenêtres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société MPC exploitant sous l'enseigne Côté fenêtres.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le statut de VRP de M. Y... en statut de commercial relevant du niveau F de la convention collective des employés du bâtiment et d'avoir condamné la société MPC à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos, de solde de préavis, de solde d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE si M. Y... vendait aux clients démarchés par ses soins les produits de la société, il démontre par la production de ses agendas, fiches d'activités et tableaux d'analyse que cette part d'activité n'était nullement prépondérante par rapport à celle de la prise de commandes générée par l'intermédiaire du service phoning de la société ; or, si le statut de VRP n'exclut pas l'obligation de rendre des comptes à son employeur, il n'est toutefois applicable qu'au représentant jouissant d'une autonomie de prospection, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant observé que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs démontrant l'insuffisance de la prospection alléguée ainsi que son caractère délibéré ; par ailleurs, M. Y... ne bénéficiait pas d'un secteur géographique de prospection, en effet les dispositions de son contrat de travail prévoyaient en son article 6 d'une part « la zone d'activité du représentant est indéterminée, toutefois, elle sera définie préalablement avec l'accord du responsable » et d'autre part « il a été expressément convenu que le secteur défini pourra être remodelé dans le temps et le représentant ne jouira pas de l'exclusivité d'activité personnelle dans la zone d'activité ainsi concédée » ; or la détermination du secteur d'activités dans le contrat constitue un élément nécessaire que l'employeur ne peut valablement se réserver la possibilité de modifier unilatéralement ; il est constant qu'un salarié dont le secteur peut être modifié à tout moment ne peut se voir appliquer le statut de VRP ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la reconnaissance du statut de VRP est subordonnée à l'existence d'un secteur de prospection suffisamment déterminé ; en l'espèce, le secteur d'activité de M. Y... n'est pas défini, ni dans son contrat de travail, ni par un avenant, ni dans aucun autre document versé aux débats ; la société MPC a déclaré à l'audience que le secteur d'activité de M. Y... était le pays de Retz mais elle n'apporte pas de preuves sur la totalité des ventes réalisées par M. Y... dans ce secteur ; au contraire, M. Y..., par l'apport de bons de commandes, démontre que sa prospection et ses ventes étaient réalisées en dehors du secteur du pays de Retz ; un salarié dont le secteur peut être modifié à tout moment par l'employeur ne peut se voi