Troisième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-22.867
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1125 F-D
Pourvoi n° M 16-22.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Françoise X..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Madeleine X..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Dimitri X..., domicilié [...] ,
5°/ M. Nicolas X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Christian Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Jocelyne Z..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des consorts X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 2016), rendu en référé, que M. B..., cessionnaire, selon acte du 13 juin 1970, du droit au bail commercial consenti par Louis X... à la société Baudelet et fils, a été destinataire, le 7 février 1996, d'un congé avec refus de renouvellement ; que, le 23 février 1996, il a cédé le droit au bail à M. et Mme Y... et a saisi le tribunal de grande instance en annulation du congé ; que M. et Mme Y... sont intervenus à l'instance ; qu'un jugement du 5 mars 1998, confirmé par arrêt du 17 avril 2000, a validé le congé du 7 février 1996 et ordonné l'expulsion des occupants ; que, le 13 août 2013, MM. Philippe X..., Dimitri X..., Nicolas X..., Mmes Françoise X... et Madeleine X... (les consorts X...), venant aux droits de Louis X..., ont assigné M. Y..., demeuré dans les lieux, en expulsion, et en paiement d'une provision ;
Attendu que, pour rejeter la demande en expulsion, l'arrêt retient que l'arrêt du 17 avril 2000, rendu sans que M. Y... ait été attrait devant la cour d'appel par l'indivision X..., ne peut lui être opposé, ce qui constitue, au sens de l'article 808 du code de procédure civile, une contestation sérieuse, qu'il n'y a de plus pas urgence puisque l'intimé est installé depuis 1996 et que les membres de l'indivision X... n'ont pas jugé opportun de l'attraire à la procédure d'appel, retardant ainsi par leur fait la solution légale du litige ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maintien dans les lieux de M. Y... sans titre d'occupation n'était pas constitutif d'un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de libération des lieux sous astreinte ou expulsion, l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à voir constater que Monsieur Christian Y... avait la qualité d'occupant sans droit ni titre des locaux propriétés des membres de l'indivision X..., [...] et ordonner son expulsion et de les avoir condamnés à payer à Monsieur Y... les