Troisième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-22.023
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, après avis donné aux parties dans les conditions.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1206 F-D
Pourvoi n° U 16-22.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatiha X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Georges Z..., domicilié chez M. Yves Z...[...] ,
3°/ à Mme Ghislaine A..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à la société Concept immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Century 21,
défendeurs à la cassation ;
M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X... et de M. Z..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Concept immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2014), que Mme X... et M. Z..., locataires d'un appartement donné à bail par M. et Mme Y..., les ont assignés, après la libération des lieux, en dommages-intérêts au titre d'un trouble de jouissance résultant de la non-conformité de l'installation électrique et d'un risque d'accessibilité au plomb ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour condamner les locataires à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'ils se sont maintenus dans les lieux sans droit ni titre malgré une décision d'expulsion et sans régler l'indemnité d'occupation, qu'un jugement du 18 janvier 2008 a retenu que leur préjudice de jouissance était limité et qu'en introduisant une action sur le même fondement et en réclamant des sommes exorbitantes à leurs anciens bailleurs, retraités avec deux enfants à charge, ils ont fait preuve d'abus de droit ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit des locataires à agir en justice et alors qu'elle accueillait partiellement leur demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... et M. Z... à payer à M. et Mme Y... une somme de 1 000 euros pour procédure abusive en première instance et une somme de 6 000 euros pour procédure abusive en cause d'appel, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées en première instance et en appel par M. et Mme Y... à l'encontre de Mme X... et M. Z... ;
Maintient les dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X... et M. Z... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens identiques produits aux pourvois principal et incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme X... et par M. Z... à l'encontre des époux Y... au tit