Troisième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-21.738
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° J 16-21.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION , TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Yannick X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Nicola Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Michelle A..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Sophie Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Sébastien Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Z... ;
Ainsi décidé par la COUR de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de débroussaillement ;
AUX MOTIFS QUE la demande de débroussaillement de la parcelle Z... sollicitée par les époux X... est nouvelle en cause d'appel ; qu'elle n'a pas de lien avec l'abattage d'arbres dangereux puisqu'elle est fondée sur le risque d'incendie et la contravention de l'arrêté du 12 novembre 2014 relatif aux zones exposées aux incendies de forêt ; que l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que la survenance d'un arrêté du 12 novembre 2014 ne constitue pas la preuve d'un fait nouveau, le fait d'embroussaillement de la parcelle dénoncée en cause d'appel étant nécessairement antérieure au jugement et pouvant être présentée en première instance sur le fondement du trouble de voisinage ; que cette demande sera donc déclarée irrecevable ; qu'à titre surabondant, il sera précisé qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure préalable à l'action judiciaire aux propriétaires concernés ni de demande de complément de l'expertise en cours ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les demandes reposant sur un élément nouveau sont recevables en cause d'appel ; qu'en retenant que M. et Mme X... ne justifiaient pas de la recevabilité leur demande nouvelle de débroussaillement de la parcelle Z... par l'existence d'un élément nouveau, au motif que l'embroussaillement de la parcelle litigieuse préexistait au jugement entrepris et que cette situation aurait pu être invoquée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, tout en constatant qu'un arrêté en date du 12 novembre 2014, soit postérieur au jugement du 6 juin 2014, était venu réglementer les zones exposées au risque d'incendie de forêt (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 10), ce dont il résultait nécessairement que ce texte, qui impose le débroussaillement des parcelles situées dans ces zones, constituait l'élément nouveau autorisant M. et Mme X... à solliciter la condamnation des consorts Z... à mettre en conformité leur parcelle avec la nouvelle réglementation, la cour d'appel n'a