Chambre commerciale, 8 novembre 2017 — 15-25.923
Textes visés
- Article L. 3121-2 du code des transports alors applicable.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1331 F-D
Pourvoi n° N 15-25.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Yann X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le 15 octobre 2015, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans, qui a été signifié le 16 juin 2015 ; que la défense soutient que ce pourvoi, formé hors délai, est irrecevable ;
Mais attendu que M. X... a formé, le 13 août 2015, une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 3121-2 du code des transports alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a cédé à M. X..., à titre onéreux, deux licences de taxi avec autorisations de stationnement de véhicule sur la voie publique, deux compteurs horokilométriques et deux dispositifs extérieurs lumineux ; que se prévalant du refus opposé par l'administration lorsqu'il a voulu céder à son tour la licence numéro deux, aux motifs que l'autorisation de stationnement y afférent avait été délivrée à M. Y... dans le cadre de la reprise d'un emplacement vacant, et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une exploitation effective et continue de quinze ans, laquelle était nécessaire pour pouvoir présenter un successeur à titre onéreux, M. X... a assigné celui-ci en annulation de la cession ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les deux licences de taxi, avec les autorisations de stationnement correspondantes, ayant été exploitées de la même façon, de manière effective et sans interruption, par Marcelle Y..., puis, après son décès, par M. Y..., à compter du [...] pour la première, et du 22 novembre 1984 pour la seconde, et ce jusqu'à la cession intervenue au profit de M. X..., l'allégation selon laquelle la seconde aurait été délivrée dans le cadre de la reprise d'un emplacement vacant, de sorte qu'elle n'obéirait pas au même régime que la première, était inexacte, dès lors que cette autorisation avait été exploitée sans discontinuité par ceux-là, du 22 novembre 1984 jusqu'au mois de juillet 2005 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'arrêté municipal n° 94-75 du 28 juin 1994, qui avait délivré l'autorisation de stationnement numéro 2 à M. Y..., et qui mentionnait que celle-ci était disponible, qu'elle lui était accordée à titre personnel, et était incessible, tandis qu'en outre, aucun visa ne faisait état d' une précédente autorisation de Marcelle Y... sur ce même emplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la cession par acte authentique du 13 juillet 2005 de l'autorisation de stationnement de l'emplacement numéro [...] , statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 1er juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit nove