Chambre commerciale, 8 novembre 2017 — 15-28.962

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 144-1 et L. 144-9 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1332 F-D

Pourvoi n° R 15-28.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Taidji, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Osefoel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                       ,

2°/ à la société X... E..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                , Les Espaces de Sophia, immeuble Delta, 06560 Valbone, représentée par M. Gilles X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Platanes,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Taidji, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société X... E..., ès qualités, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Taidji du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Osefoel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Taidji, dont la société Osefoel détenait l'intégralité des parts composant le capital social, a donné en location-gérance un fonds de commerce à la société Les Platanes ; que le 11 janvier 2011, ces sociétés ont conclu un protocole d'accord pour régler les conséquences de la résiliation du contrat, aux termes duquel la société Les Platanes s'est engagée à prendre en charge le coût des licenciements de onze salariés qu'elle avait embauchés par contrat à durée indéterminée et employait à cette date ; que la société Les Platanes a été mise en liquidation judiciaire, le 11 février 2011, la société X... E... étant nommée liquidateur et la date de cessation de paiements étant fixée au 31 octobre 2010 ; que soutenant que l'obligation ainsi contractée par la société Les Platanes en période suspecte excédait notablement celle de l'autre partie, le liquidateur a assigné la société Taidji en nullité de cette stipulation sur le fondement de l'article L. 632-1,2° du code de commerce ; que la société Taidji ayant été mise en redressement judiciaire, M. A..., nommé mandataire judiciaire, est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Taidji fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité de l'assignation et du jugement alors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en jugeant valable l'assignation de la société Taidji au motif qu'elle avait été délivrée à l'adresse de son siège social, quand elle constatait que cet acte visait Mme B... en qualité de gérante au lieu de M. C... ayant seul pouvoir de représenter la société Taidji, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 117 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 648 du code de procédure civile, l'erreur dans la désignation du représentant légal d'une société ne constitue qu'un vice de forme ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 144-1 et L. 144-9 du code de commerce ;

Attendu que pour dire nulles les stipulations du protocole d'accord litigieux et condamner la société Taidji à payer à la société X... E..., ès qualités, des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que cette convention est déséquilibrée en ce qu'elle met à la charge du locataire-gérant les frais de licenciement des onze salariés qu'il a embauchés, bien qu'il incombât au bailleur de reprendre les contrats de travail ainsi conclus ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la conclusion de ces contrats de travail ne constituait pas, compte tenu de l'activité du fonds de commerce loué, une faute commise par la société Les Platanes ayant causé un préjudice à la société Taidji,la cour d'appel a privé sa décision de base l