Chambre commerciale, 8 novembre 2017 — 16-15.262

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 311-1, R. 311-3, D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et L. 721-3 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1335 F-D

Pourvoi n° V 16-15.262

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société d'Etanchéite et de distribution (SEDIS), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Sovidal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'Etanchéite et de distribution, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sovidal, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'Etanchéité et de distribution (la société Sedis) et la société Sovidal ont eu des relations commerciales auxquelles celle-ci a mis fin ; que prétendant avoir été l'agent commercial de la société Sovidal, la société Sedis l'a assignée devant le tribunal de commerce d'Agen en paiement de commissions et d'indemnités de préavis et de cessation de contrat et a recherché, subsidiairement, sa responsabilité contractuelle ; que soutenant que, la société Sedis n'ayant pas eu cette qualité, la rupture des relations relevait de l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce, la société Sovidal a demandé le renvoi de la cause devant le tribunal de commerce de Bordeaux, juridiction spécialisée pour connaître des litiges relatifs à l'application de ce texte, territorialement compétent ; que cette demande ayant été rejetée, la société Sovidal a interjeté appel devant la cour d'appel d'Agen ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sedis fait grief à l'arrêt de dire la cour d'appel d'Agen incompétente au profit de la cour d'appel de Paris alors, selon le moyen, que les juges doivent relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'en se déclarant incompétente au profit de la cour d'appel de Paris, motif pris que le litige opposant la société Sovidal à la société Sedis concernait la rupture d'une relation commerciale établie, quand elle aurait dû d'office déclarer irrecevable l'appel de la société Sovidal, la cour d'appel d'Agen a violé les articles L. 442-6 du code de commerce, 75 et 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Sovidal ayant relevé appel d'un jugement rendu dans un litige qui avait pour seul objet le paiement de commissions et d'indemnités en vertu du statut d'agent commercial ou du droit commun de la responsabilité contractuelle, et dès lors que l'exclusion du bénéfice de ce statut n'implique pas nécessairement qu'il eût dû être examiné au regard de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce, la cour d'appel d'Agen, à laquelle était attribué le pouvoir juridictionnel de statuer sur ce recours formé contre une décision rendue par le tribunal de commerce d'Agen, situé dans son ressort, ne devait pas le déclarer d'office irrecevable; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 311-1, R. 311-3, D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et L. 721-3 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer la cour d'appel d'Agen incompétente au profit de la cour d'appel de Paris, l'arrêt retient que la société Sedis ne peut pas se prévaloir du statut d'agent commercial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par la société Sedis d'une demande en paiement de commissions et d'indemnités de préavis et de cessation de contrat d'agence commerciale, et, n'ayant pas le pouvoir de modifier le fondement juridique de cette demande, elle devait statuer sur ce litige opposant deux sociétés