Chambre commerciale, 8 novembre 2017 — 16-14.632
Textes visés
- Articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce.
- Articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 122 et 125 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1339 F-D
Pourvoi n° K 16-14.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Eurimex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Wesina, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable, M. Nicolas X...,
3°/ M. Nicolas X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Horeca service, société de droit Polonais, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Eurimex et Wesina, et de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Horeca service, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 620 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 122 et 125 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Eurimex et Wesina ainsi que M. X..., leur dirigeant, reprochant à la société Horeca service une hausse soudaine de ses tarifs et la suspension des livraisons, l'ont assignée devant le tribunal de grande instance de Colmar en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1134 du code civil et L. 442-6 I 2° et 5° du code de commerce ; que le tribunal ayant rejeté leurs demandes, ils ont formé appel devant la cour d'appel de Colmar ;
Attendu que l'arrêt rejette les demandes des sociétés Eurimex et Wesina et de M. X... en retenant que les parties étaient en phase d'observation et de libres négociations de sorte que l'une ou l'autre pouvait mettre fin librement à cette phase pré-contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité des demandes fondées indistinctement sur l'article L. 442-6 du code de commerce et 1134 du code civil formées devant le tribunal de grande instance de Colmar, juridiction non spécialement désignée pour statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Eurimex et Wesina, et M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Eurimex et Wesina et M. Nicolas X... de leur action en responsabilité à l'encontre de la société Horeca service et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. Nicolas X... et les sociétés Eurimex et Wesina à verser à la société de droit polonais Horeca service la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article L. 442-6 du code de commer