Chambre commerciale, 8 novembre 2017 — 16-20.670

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1340 F-D

Pourvoi n° Y 16-20.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. François Z... X..., domicilié [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Compagnie maritime Marfret, société anonyme, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Z... X..., de Me B... , avocat de la Compagnie maritime Marfret, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2016), que M. Z... X..., spécialisé dans la vente de feux d'artifice en Guyane française, importe de métropole ces produits, fabriqués en Chine, par le biais d'un transitaire faisant appel à la société Compagnie maritime Marfret (la société Marfret) ; que reprochant à cette dernière son refus d'en assurer le transport sans souscription d'une police d'assurance prévoyant des garanties à hauteur de 200 000 000 d'euros du fait de leur dangerosité et invoquant un abus de position dominante, M. Z... X... l'a assignée en réparation de son préjudice et afin qu'il lui soit ordonné d'en assurer le transport sans condition de garantie ;

Attendu que M. Z... X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'il faisait valoir que l'Autorité de la concurrence avait constaté, dans son avis n° 09-A-45 du 8 septembre 2009 relatif aux mécanismes d'importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d'outre-mer, que le service de fret maritime « Europe-Guyane » était géré en monopole de fait par le VSA (accord de partage de vaisseau) passé entre les sociétés CMA-CGM et Marfret ; qu'à la page 19 de cet avis, qu'il versait au débat, l'Autorité précise que, du fait de ce monopole, il n'y a « pas de concurrence en prix » ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une position dominante sur le marché du fret maritime « Europe-Guyane », que la preuve d'une situation de monopole de la société Marfret et de l'absence d'un autre armement susceptible de desservir Cayenne n'était pas rapportée, sans répondre aux conclusions opérantes de M. Z... X... ni examiner, même sommairement, l'avis de l'Autorité de la concurrence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'est en position dominante toute entreprise qui, sur un marché, détient une puissance économique lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs ; que la circonstance que plusieurs entreprises soient actives sur un marché n'exclut pas que l'une d'elles soit en situation de position dominante ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une position dominante sur le marché du fret maritime « Europe-Guyane », que la preuve d'une situation de monopole de la société Marfret et de l'absence d'un autre armement susceptible de desservir Cayenne n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du code de commerce ;

3°/ qu'en considérant que M. Z... X... ne rapportait pas la preuve que le refus de vente opposé par la société Marfret avait faussé le jeu de la concurrence, aux motifs inopérants que la société Marfret ne refusait pas de transporter des produits pyrotechniques fabriqués dans l'Union européenne et que M. Z... X... ne démontrait pas que les produits marqués CE en provenance de l'Union européenne ne seraient pas de nature à répondre aux besoins des consommateurs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce refus n'était pas de nature à favoriser la hausse des prix, au détriment du consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du code de commerce ;

4°/ que le refus de transporter des produits concurrents en provenance de Chine faussait nécessairement le jeu de la concurrence sur le marché des produits pyrotechniques guyanais, à supposer même que les produits fabriqués dans l'Union européenn