Chambre commerciale, 8 novembre 2017 — 16-22.265

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1349 F-D

Pourvoi n° H 16-22.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant au directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse, domicilié [...]                                                                                                     ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, cinquième et huitième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 juin 2016), que M. François X... (M. X...) était associé avec son frère, M. Jean-Jacques X..., dans la société A... nom collectif X... (la SNC) ; que, le 23 mars 2012, l'administration fiscale a notifié à M. X... une proposition de rectification relative à l'impôt de solidarité sur la fortune dû par lui au titre des années 2006 à 2009 ; que, sans contester les bases d'imposition retenues, M. X... a demandé la prise en compte du passif résultant du débit inscrit au compte courant d'associé dont il était titulaire dans la SNC ; qu'après rejet de sa contestation et règlement des sommes réclamées, M. X... a assigné le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse en décharge du surplus d'imposition et en restitution des sommes versées ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'en permettant la justification des dettes par tous les modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, l'article 768 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune par l'article 885 D du même code, ne déroge pas aux règles de preuve définies aux articles 1341 ancien et suivants du code civil, lorsqu'elles sont applicables, ce qui n'est pas le cas lorsque les dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce trouvent elles-mêmes à s'appliquer ; que les avances de deniers inscrites en compte courant d'associé que peuvent mutuellement se consentir une société en nom collectif et l'un de ses associés, tous deux commerçants par détermination de la loi, revêtent, quelles que soient leurs finalités, le caractère d'opérations de crédit et constituent ainsi des actes de commerce par nature, au sens de l'article L. 110-1, 7° du code de commerce ; que, pour juger que la preuve de l'existence et du montant du passif contracté par M. X... à l'égard de la SNC ne pouvait résulter de la seule comptabilité de cette dernière, la cour d'appel a énoncé que le fait, pour M. X..., d'avoir constitué dans les livres de la SNC un compte courant débiteur afin de faire avancer par la société des dépenses personnelles à caractère privé n'était pas un acte de commerce, même si l'intéressé était commerçant, de sorte que les dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce prévoyant la liberté de la preuve en matière commerciale étaient sans application ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 768 du code général des impôts, ensemble les articles L. 110-1 et L. 110-3 du code de commerce ;

2°/ que toute somme engagée comme dépense dans une société qui n'est pas justifiée comme étant une charge faite pour son compte, faute de la présentation d'une pièce, est nécessairement inscrite au débit du compte courant de l'associé qui est l'auteur du prélèvement et qui est ainsi réputé en être le bénéficiaire ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, qu'à défaut, pour M. X..., de justifier, par la production de l'intégralité des factures et pièces justificatives, que toutes les écritures portées au débit de son compte courant d'associé étaient bien représentatives de dépenses engagées par la société pour les besoins personnels du titulaire de ce compte courant d'associé, celui-ci échouait à faire la démonstration du caractère personnel de l'encaissement, cependant que l'inscription au débit du compte deva