Chambre commerciale, 8 novembre 2017 — 15-28.951

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1359 FS-D

Pourvoi n° D 15-28.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Matrix, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...]                                   , représenté par le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, domicilié [...]                                                        ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mmes Brahic-Lambrey, de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Matrix, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en sa qualité d'entrepositaire agréé, la société Matrix détient des alcools en suspension de droits d'accises, pour les transformer avant de les revendre ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes et droits indirects lui a notifié, par procès-verbal du 3 juillet 2007, diverses infractions à la réglementation des contributions indirectes pour la période du 14 septembre 2004 au 14 juin 2006 ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le lendemain, d'un montant correspondant aux droits de consommation et aux cotisations au profit de la Sécurité sociale dus sur les manquants taxables constatés ; qu'après rejet de sa réclamation, la société Matrix a saisi le tribunal d'instance afin que cet avis de mise en recouvrement soit annulé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Matrix fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que seul le directeur régional des douanes est compétent pour signer et rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que « le receveur régional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) avait compétence pour émettre l'avis de mise en recouvrement litigieux », cependant que seul le receveur régional de [...] était compétent, et non le receveur régional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 2 de l'arrêté du 29 octobre 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières » ;

Mais attendu que l'administration a produit l'arrêté du 1er mars 1988 portant création de la direction nationale de renseignements et des enquêtes douanières (DNRED), qui, en son article 2, A b), dispose que les services centraux sont composés d'une agence de poursuites et de recouvrements chargée de prendre toutes mesures conservatoires et d'exercer toutes voies d'exécution pour le compte de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que de faire procéder aux recouvrements ; que dès lors, abstraction faite de l'erreur matérielle sur la date de l'arrêté reprise par le moyen, la cour d'appel a exactement retenu que le receveur régional de la DNRED avait compétence pour émettre l'avis de mise en recouvrement litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que la société Matrix fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que seule la notification datée d'un procès-verbal permet d'interrompre la prescription courant contre l'administration ; qu'au cas présent, la cour d'appel a affirmé que la prescription aurait été interrompue par la notification directe de procès-verbaux en affirmant que l'article L. 189 du livre des procédures fiscales « n'exige pas une notification par courrier ; qu'une notification directe peut également être p