Chambre commerciale, 8 novembre 2017 — 16-18.897
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10459 F
Pourvoi n° W 16-18.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société ALC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Hutchinson, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société ALC, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Hutchinson ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ALC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hutchinson la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société ALC.
La société ALC fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et d'indemnité compensatrice de cessation de contrat et d'avoir dit que la résiliation, pour faute grave, par la SNC HUTCHINSON, du contrat d'agent commercial conclu avec elle était fondée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société ALC entend souligner que la relation contractuelle établie en 2010 existait déjà entre Monsieur Y..., gérant unique de l'entreprise depuis le départ de Monsieur Z... en 2009, et la société HUTCHINSON ; que l'appelante fait ensuite valoir que la société HUTCHINSON a abusivement mis fin au contrat qui la liait à elle en travestissant les termes du contrat, dont la simple lecture permet de constater qu'en aucune façon il n'est spécifié que l'exclusion prévue devait profiter à la seule société HUTCHINSON ; qu'elle estime qu'elle n'a en rien failli à ses obligations contractuelles de non-concurrence, de loyauté et de fidélité ; qu'elle n'a commis aucune faute grave en commercialisant les produits de la société SASIC, laquelle achète des marchandises en vrac auprès de la société HUTCHINSON et les vend ainsi remaniés sous sa propre marque, auprès des grossistes distributeurs ; qu'ainsi lorsque la société ALC vend, pour le compte de SASIC, ces produits issus des ventes en vrac et qu'HUTCHINSON avait vendus elle-même préalablement à SASIC, elle n'est aucunement déloyale, ces produits étant directement exclus des produits contractuels tels que visés dans le contrat la liant à HUTCHINSON ; que la société ALC fait également valoir qu'elle n'a jamais signé la moindre clause objective et qu'aucun objectif n'a jamais été défini contractuellement ; qu'elle ajoute que la société HUTCHINSON, était parfaitement informée des liens commerciaux l'unissant à la société SASIC et plus exactement du fait qu'elle distribuait aussi des produits SASIC dans le grand Sud-Ouest ; qu'elle précise que dans l'esprit de l'article 8 du contrat liant la société ALC à la société HUTCHINSON, cette dernière avait donné son accord tacite au maintien du lien commercial unissant ALC et SASIC ; que l'appelante estime que des relations commerciales informelles d'affaires ont existé entre Monsieur Y..., cogérant de la société ALC, et la société HUTCHINSON en 2008 et 2009 ; que cette dernière conteste l'ensemble de ces moyens et entend s'en tenir aux clauses du contrat signé le 2 février 2010 ; que la question de la violation des clauses de cet acte impose de cerner strictement les obligations réciproques des parties ; que cette analyse s'impose, s'agissant des deux points en discussion, la définition des produits concernés et la connaissance qu'aurait pu avoir la société HUTCHINSON des liens de la société ALC avec la société SASIC, de revenir à c