Chambre commerciale, 8 novembre 2017 — 16-22.320
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° S 16-22.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac (OAAGC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Parassur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Parassur ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Parassur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé la décision de première instance en ce qu'elle avait enjoint à la société OAAGC de communiquer à la société Parassur l'ensemble des polices souscrites par la société MBH en ce incluses, les sociétés connexes ainsi que leurs dates de règlements, et sous la forme d'un tableau synthétique en face de chaque police, les primes perçues chaque année depuis le 1er novembre 2010 jusqu'au 31 octobre 2014 avec le calcul de la commission forfaitaire de 4,5 % susceptible d'être due par la société OAAGC à la société Parassur, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard prenant effet 30 jours à compter de la date de signification du jugement, pendant 45 jours, le tribunal se réservant le renouvellement et/ou la liquidation de cette astreinte, D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire de la convention de co-courtage à effet du 1er novembre 2014 et D'AVOIR renvoyé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'article 2 de la convention définissait ainsi la répartition des tâches entre les deux co-courtiers : « il est convenu que la responsabilité du placement et de la gestion (y compris la gestion des flux financiers) incombe à OAAGC, les contacts commerciaux restant du ressort des deux parties. Toutefois, chacune des parties s'engage à informer l'autre partie de tout échange relatif à la gestion des polices d'assurance tombant dans le champ de la présente convention » ; qu'il était prévu que les primes étaient versées par l'assuré directement à la société OAAGC et que les commissions revenant à la société Parassur, 7,5% pour la première année puis 4,5 % des primes payées les années suivantes, lui étaient directement versées par la société OAAGC après encaissement par cette dernière société des primes ou fractions de primes payées par l'assuré ; qu'en ce qui concerne la durée de la convention, l'article 6 de celle-ci prévoyait que « la présente convention est conclue pour prendre effet à la date du 1er novembre 2004 et expirer le 31 octobre 2005, date à laquelle elle se renouvellera par tacite reconduction pour une période de un an chaque 31 octobre, à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre partie adressée à son co-contractant au moins deux mois à l'avance » ; que la société OAAGC soutient tout d'abord l'existence d'un accord entre les deux co-courtiers pour résilier la convention au 31 octobre 2009, que pour établir l'existence de cet accord, elle produit deux attestations et fait état de l'absence de réaction de la société Parassur alors qu'elle ne recevait plus aucune information ; que l'attestation de Monsieur Yannick Y..., Directeur Général de MBH SAMU, en charge des polic