Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-18.008
Textes visés
- Articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail.
- Article L. 1235-3 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2382 F-D
Pourvoi n° E 16-18.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Esso société anonyme française, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Dominique Y..., épouse Z...,
2°/ à M. Dominique Z...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Esso société anonyme française, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Esso (la société) a conclu avec la société Saint-Dominique, constituée à cet effet, cinq contrats de location-gérance de fonds de commerce de stations-service à compter du 30 décembre 1996 ; que le dernier ayant été résilié le 22 juillet 2002 par la société, les gérants ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier, le deuxième et le troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur, pris en leur première branche, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant reconnu, dans ses conclusions d'appel être redevable envers les gérants de rappels de salaires pour heures normales et heures supplémentaires, la société ne peut présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la position qu'elle a soutenue devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine par les juges du fond du préjudice causé aux gérants par l'accomplissement systématique et en grand nombre d'heures supplémentaires qui les avaient privés de leurs congés hebdomadaires et annuels et des jours fériés chômés, et dont ils demandaient réparation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux gérants des dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière d'hygiène et de sécurité alors, selon le moyen, que subsidiairement, le juge ne peut déduire de la seule faute commise par l'employeur l'existence nécessaire d'un préjudice en l'absence d'un texte ou d'une règle en consacrant clairement le principe, le salarié prétendant avoir subi ce préjudice devant en établir l'existence ; qu'il n'est donc pas en principe possible au juge, malgré son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un préjudice et de l'évaluation de celui-ci, de se fonder uniquement sur un prétendu lien de nécessité avec la commission d'une faute de l'employeur pour établir cette existence ; que pour prononcer la condamnation de la société , la cour d'appel s'est bornée à allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui découlait nécessairement, selon elle, de prétendus manquements en matière d'obligation de sécurité ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et les articles 330, 601 et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne contestait pas que les gérants aient été exposés aux vapeurs de benzène à l'occasion de l'exploitation des stations-service dont ils avaient la charge, et ne justifiait pas avoir pris toutes les mesures de protection et de surveillance médicale prévues par les dispositions légales et conventionnelles à raison de cette exposition à des vapeurs nocives, la cour d'appel, qui en a déduit que la société avait manqué à son obligation de sécurité, a caractérisé le préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; que l