Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-18.069
Textes visés
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
- Article L. 1234-9 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2383 F-D
Pourvoi n° W 16-18.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... B... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Agropar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Nicole Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la société Agropar,
3°/ à M. Stéphane Z..., mandataire judiciaire, domicilié société BTSG, 15 rue de l'[...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la société Agropar,
4°/ à la société Doux, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Jordy A..., domicilié [...] , en remplacement de Mme Nicole Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Doux,
6°/ à M. Stéphane Z..., mandataire judiciaire, domicilié société BTSG, 15 rue de l'[...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la société Doux,
7°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Agropar, de Mme Y... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Doux et de MM. A... et Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Doux ; aucun moyen du pourvoi ne critiquant le chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement du 18 décembre 2014 du conseil de prud'hommes de Quimper ayant mis hors de cause cette société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé le 6 mars 2006, par la société Doux, en qualité de cadre dirigeant ; qu'à compter du 30 octobre 2008, le contrat a été transféré à la société Agropar société mère du Groupe Doux ; que le 1er juin 2012, vingt-quatre sociétés du groupe, dont la société Agropar, ont été placées en redressement judiciaire ; que le 25 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 7 juillet 2012 ; que le 29 novembre 2013, le tribunal de commerce de Quimper a arrêté le plan de redressement des sociétés du groupe Doux ; que M. Z..., et Mme Y..., ont été désignés en qualité de commissaires à l'exécution du plan ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer les jugements en ce qu'ils ont fixé le montant de la prime d'objectifs due au salarié au titre de l'année 2013 au prorata du temps passé par le salarié dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que dans ses écritures, le salarié demandait au titre de l'année 2012 la totalité de sa prime d'objectif non proratisée, soit 84 000 euros ; qu'il appartient à l'employeur d'engager chaque année des négociations avec le salarié en vue de fixer d'un commun accord les objectifs dont dépend la partie variable de sa rémunération ; que l'abstention de l'employeur d'engager ces négociations doit être sanctionnée par le versement intégral de la part variable pour chaque exercice ; qu'en effet, la prime est liée au fait que les objectifs soient atteints, peu important à quelle période ils l'ont été, et non à la durée de présence du salarié ; que pour limiter à 63 000 euros la somme versée au salarié au titre de la prime d'objectifs de 2012, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer « que constituant la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, la prime conventionnelle litigieuse s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération versée