Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-20.059
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2384 F-D
Pourvoi n° J 16-20.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Victor Y...,
2°/ Mme Madeleine Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à Mme Eileen Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée verbalement, le 2 février 1976, par les époux Y... en qualité d'employée de maison ; que le 27 janvier 2007, les parties ont signé un contrat de travail fixant un horaire hebdomadaire de 30 heures ; qu'en juin 2013, la salariée ayant refusé de voir réduire son horaire de travail à 65 heures mensuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et en rappel de salaires ; que par courrier du 18 mars 2015, elle a été mise à la retraite ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats au terme de laquelle ils ont retenu que la salariée était à la disposition de ses employeurs neuf heures par jour ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Attendu que pour condamner les époux Y... à payer à la salariée des dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif au manque à gagner sur la retraite, l'arrêt retient que la salariée sollicite la réparation d'un préjudice actuel né suite à sa mise à la retraite par ses employeurs, cette demande n'étant pas prescrite et les employeurs n'ayant pas fourni un mode de calcul différent, qu'il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 64.120 euros ;
Qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la demande était en partie prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Y... à payer à Mme Z..., la somme de 64.120 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif au manque à gagner sur sa retraite, l'arrêt rendu le 6 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail de Mme Z... en contrat de travail à temps plein de 205 heures mensuelles et d'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum M. et Mme Y... à payer à Mme Z... les sommes de 44.896,60 euros à titre de rappel de salaire et 4.489,66 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE (sur le rappel des prétentions des parties) les époux Y... demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 juin 2013, de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame Eileen Z... est parfaitement justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse, par conséquent de débouter Madame Eileen Z... de l'intégralité de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de liti