Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-17.968
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 1245-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2385 F-D
Pourvois n° M 16-17.968 et D 16-18.007 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° M 16-17.968 formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société ASL Airlines France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° D 16-18.007 formé par la société ASL Airlines France,
contre le même arrêt l'opposant à M. Patrick Y...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° M 16-17.968 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° D 16-18.007 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société ASL Airlines France, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° M 16-17.968 et D 16-18.007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 7 avril 2007 et le 8 octobre 2011, M. Y... a été engagé par la société Airpost, devenue la société ASL Airlines France, en qualité de commandant de bord de catégorie C5, par des contrats à durée déterminée qui, à l'exception de celui conclu pour la période du 2 au 8 mars 2009, mentionnaient tous comme motif de recours le surcroît d'activité lié à la réalisation de nouvelles lignes provisoires de transport de passagers ; que contestant la réalité de ce motif et revendiquant la requalification de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la réalité du motif lié à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, mentionné dans les contrats à durée déterminée litigieux ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées ayant séparé les différents contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de requalification et des indemnités allouées au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que le salarié a perçu une somme de 8 998,10 euros au titre du dernier salaire du mois de septembre 2011 et que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 8 416,41 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'il y avait lieu de déduire des sommes versées au mois de septembre la somme de 700 euros correspondant au remboursement des frais annuels de pressing et qu'il y avait lieu de déduire en outre la somme de 515,66 euros, versée au cours des trois derniers mois, à titre de remboursement de frais de repas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du salarié, réunis :
Vu l'article 1245-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, l'arrêt retient que dès