Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-17.499

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 2224 et 2241 du code civil.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Cassation

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2386 F-D

Pourvoi n° B 16-17.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annick Y..., divorcée Z..., domiciliée [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Pénélope, dont le siège est [...]                      ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pénélope, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité d'animatrice de ventes par la société Pénélope, d'abord par une succession non continue de contrats de travail à durée déterminée qui ont été exécutés entre le 1er mars 1996 et le 15 mars 2003, puis à compter du 3 octobre 2008 par des contrats d'intervention à durée déterminée conclus par application de l'avenant du 13 février 2006 à la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire du 13 août 1999 ; que la salariée, à laquelle il n'a été proposé aucun nouvel engagement après l'échéance du dernier contrat d'intervention du 15 avril 2010, a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2013 aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 1er mars 1996 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2224 et 2241 du code civil ;

Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, au titre des contrats conclus antérieurement au 3 octobre 2008, l'arrêt retient qu'aucune prestation n'ayant été effectuée par la salariée du 16 mars 2003 au 3 octobre 2008, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus antérieurement au 3 octobre 2008 est prescrite ;

Attendu, cependant, que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, ne court qu'à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le dernier contrat était parvenu à son terme au mois d'avril 2010, ce dont il résultait que la prescription quinquennale, qui avait commencé à courir à cette date, avait été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 7 février 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen pris en sa première branche, entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus à compter du 3 octobre 2008, ainsi que la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande au titre du droit individuel à la formation, critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Pénélope aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pénélope à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme Y... tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée