Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-20.510
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2388 F-D
Pourvoi n° Z 16-20.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Prosegur sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prosegur sécurité humaine, de Me Haas, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé pour des contrats à durée déterminée successifs en qualité d'agent de sécurité par la société GIP, qui l'a affecté sur le site de la société Airbus à Toulouse, le terme du dernier contrat ayant été fixé au 31 janvier 2007 ; que la société Prosegur sécurité humaine, devenue titulaire de ce marché de sécurité à compter du 1er février 2007, a engagé M. Y... le même jour en qualité d'agent de sécurité de niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la classification des emplois de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; que réclamant le paiement d'heures supplémentaires et dénonçant une inégalité de traitement, non seulement par rapport aux salariés titulaires de contrats à durée indéterminée, dont les conditions de rémunération antérieures avaient été maintenues, mais aussi par rapport à M. B..., sous contrat à durée déterminée, mais dont le coefficient 190 avait également été maintenu, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant fait ressortir que la demande du salarié était étayée, la cour d'appel, après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient que le salarié prétend de façon factuellement très précise être dans une situation professionnelle exactement identique à celle de M. B..., que la cour constate que non seulement l'employeur n'a jamais déposé aux débats les justificatifs de la situation exacte de M. B..., mais qu'en outre, et surtout, elle ne fournit aucune explication sur la situation de ce salarié ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'elle était saisie par le salarié d'une demande avant dire droit de production forcée du contrat de travail de M. B... et du registre du personnel qui avait été rejetée par les premiers juges, et alors que le salarié indiquait dans ses conclusions oralement soutenues qu'il faisait dépendre le succès de ses prétentions de cette production, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... doit bénéficier, à effet au 1er février 1990, du niveau 4, échelon 3, coefficient 190 de la convention collective des entreprises de sécurité, condamne la société Prosegur sécurité humaine au paiement des sommes de 42 497,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période de 2007 à 2015, 3 974,55 euros à titre de complément d'heures supplémentaires, d'heures de dimanches et de nuit et 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit e