Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-16.023

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2390 F-D

Pourvoi n° X 16-16.023 ______________________

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Maintien à domicile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

La société Maintien à domicile a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation, également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Maintien à domicile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le second moyen du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments qui leur étaient soumis de laquelle ils ont fait ressortir que les heures complémentaires accomplies par la salariée n'avaient pas eu pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Liliane Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail et de ses demandes tendant à la condamnation de la société Maintien à domicile à lui payer la somme de 6 487, 25 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 648, 73 euros au titre des congés payés y afférents et à lui remettre, sous astreinte, une nouvelle attestation Pôle emploi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par application de l'article L. 3123-14 du code du travail, l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, avec mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, a pour seul effet de faire présumer que le contrat de travail a été conclu pour un horaire normal ; que l'employeur, qui se prévaut d'un contrat à temps partiel, doit alors démontrer la durée exacte de travail convenue et sa répartition sur la semaine ou le mois ; que le salarié ne doit pas en effet être mis, d'une part, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et, d'autre part, dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en outre, en application de l'article L. 3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être imposé pour un nombre supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ; / attendu que selon le contrat de travail signé des parties, Madame Y... a été embauchée sur une base de 40 heures mensuelle