Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-16.648
Textes visés
- Article L. 1224-2 du code du travail.
- Article 11.04 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 devenu.
- Article 6.3.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
- Articles L. 3122-42, R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail alors applicab.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2392 F-D
Pourvoi n° B 16-16.648
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société PNS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Saadia Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les onze moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala , conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de service par Mme Z... suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 décembre 2008 ; qu'à compter du 1er avril 2009, il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ; que le 1er février 2011, le contrat de travail a été transféré à la société Pns dont Mme Z... était l'unique associée ; que le 24 janvier 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement d'indemnités pour jours fériés chômés, alors, selon le moyen, que, dans les entreprises de propreté, les jours fériés chômés sont payés, sauf s'ils tombent un jour de repos habituel ; que les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas accompli au moins 35 heures de travail effectif les semaines durant lesquelles tombaient les jours fériés, en sorte que ces jours n'étaient pas rémunérés, ce qui aboutissait à un rattrapage illicite des heures perdues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3133-2 du code du travail et 4.7.5 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
Mais attendu qu'ayant, par motif adoptés, retenu qu'il ressortait des plannings produits que le salarié n'avait jamais travaillé les jours fériés et que ce dernier, mensualisé, n'avait subi aucune perte de salaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a fait ressortir que les jours fériés chômés avaient été payés, a légalement justifié sa décision ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du rappel de salaire dû en raison de son arrêt pour maladie professionnelle et d'avoir rejeté sa demande de congés payés alors, selon le moyen, que les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail suspendue pour cause de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; qu'en se bornant à condamner l'employeur au paiement de la seule perte de salaire subie au cours de la période de maladie professionnelle sans prendre en compte les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-5 et L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Sur les septième, neuvième et onzième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 11.04 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 devenu l'article 6.3.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
Attendu que, selon ce texte, une prime de panier égale à deux fois le minimum garanti e