Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-22.461
Textes visés
- Articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail alors applicab.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2393 F-D
Pourvoi n° V 16-22.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Eleusis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Hass, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eleusis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Eleusis, à compter du mois de mai 1999 en qualité de directrice d'établissement ; qu'elle a été licenciée le 30 décembre 2011 ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail alors applicables ;
Attendu que toute heure d'astreinte doit donner lieu à compensation ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de la compensation financière allouée à la salariée au titre des astreintes, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait effectué des astreintes, retient que seules les interventions effectives donnent lieu à compensation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne la société Eleusis à payer à Mme Y... la somme de 20 930,62 euros au titre de la compensation financière à ses interventions sur les périodes d'astreintes, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Eleusis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eleusis à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Hass, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Eleusis envers Mme Y... à la somme de 14 011,45 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 401,14 euros de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme Y... sollicite la somme de 114 392,80 euros de rappels de salaire sur heures supplémentaires effectuées entre 2007 et 2011, outre les congés payés afférents ; qu'elle estime avoir réalisé pendant cinq ans, des journées de travail d'une amplitude horaire de 10 heures (de 9 heures à 20 heures moins une heure de pause repas) ; qu'elle produit pour en justifier des tableaux dactylographiés récapitulatifs, quatre attestations de