Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-14.664
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2403 FS-D
Pourvoi n° V 16-14.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Septodont, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Bernard X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mme Sabotier, M. Belfanti, Mmes Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Septodont, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 1990 par la société Septodont en qualité de VRP ; que le contrat de travail contenait une clause prévoyant que le représentant percevrait à titre de rémunération « une commission de 10 % sur le chiffre d'affaires hors taxes direct ou indirect, et ce, tous frais inclus (déplacement et séjour) » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre du remboursement des frais professionnels et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que les frais qu'un voyageur-représentant-placier justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; que le contrat de travail peut stipuler expressément que le taux de commissionnement versé au salarié inclut le remboursement des frais professionnels engagés par le représentant ; que lorsque le contrat prévoit le principe de prise en compte des frais professionnels dans le taux de commissionnement sans préciser la part de commissionnement correspondant à ces frais, cette part forfaitaire de commissionnement versée à titre de remboursement des frais professionnels représente par usage 30 % du montant des commissions correspondant à la déduction forfaitaire admise par les pouvoirs publics pour la détermination de l'assiette de cotisations sociales ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail et les avenants conclus par l'employeur et le salarié stipulent que le taux de commissionnement convenu inclut les frais professionnels, que par ailleurs l'ensemble des bulletins de paie mentionnent un abattement de 30 % au titre des frais professionnels et, enfin, que les rémunérations annuelles du salarié ont toujours été supérieures à la rémunération minimum garantie ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait commis un manquement grave en ne prévoyant pas la prise en charge des frais professionnels « moyennant le versement d'une somme forfaitaire versée à l'avance » et en la condamnant à verser au salarié une somme à titre de remboursement de frais professionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 7113-7 du code du travail, 1134 du code civil et 5 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;
2°/ que constituent des frais professionnels les dépenses exposées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur et que seuls les frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés par ce dernier ; qu'en conséquen