Chambre sociale, 8 novembre 2017 — 16-16.969

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11153 F

Pourvoi n° A 16-16.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Florence Y..., domiciliée [...]                   ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;

AUX MOTIFS QUE [ ] ; que le 2 février 2012 un ingénieur Z... a alerté le supérieur hiérarchique de Mme Y... d'un incident s'étant passé le même jour entre la salariée et une de ses collaboratrices, Mme A... qui, en pleurs et en état de choc, lui a expliqué ne plus supporter les propos violents et menaçants de Mme Y..., l'auteur de l'alerte ajoutant que c'était la seconde fois que Mme A... était retrouvée ainsi ; qu'il qualifiait cet incident de « risque important» car traduisant «un climat tendu qui semble toucher l'ensemble de l'équipe Comming» dont Mme Y... avait la charge ; qu'il suggérait l'ouverture d'une enquête pour éviter d'aboutir à « des conséquences regrettables faute de ne pas avoir géré la problématique de cette équipe tout en ayant connaissance » ; qu'à la suite de cet événement, une enquête au sein de la RATP était ouverte, confiée à une personne extérieure au département de Mme Y... afin d'en garantir l'impartialité ; que celle-ci, qui s'est déroulée de manière contradictoire, mettait en évidence l'incapacité de Mme Y... à manager son équipe, les témoignages recueillis révélant un comportement et un discours inadéquats à l'égard des membres de celle-ci, certains affirmant se sentir agressés, une gestion du temps critiquable avec notamment des réunions pendant les pauses-déjeuner et des retards systématiques de Mme Y... lors desdites réunions, enfin l'impossibilité pour les autres d'être force de contradiction ; que les difficultés relationnelles de Mme Y... étaient connues à l'extérieur de son service, si bien que, lorsqu'elle a candidaté en interne sur un autre poste, avec l'appui de son supérieur hiérarchique, M. B..., dont elle ne peut sérieusement prétendre eu égard aux pièces produites qu'il l'aurait bloquée dans sa carrière, Mme C..., en charge de ce recrutement, a fait savoir à ce dernier, dans un mail du 15 octobre 2012, que cette hypothèse avait fait l'objet d'une « opposition farouche de toutes les personnes de [son] équipe qui ont eu à frayer professionnellement avec elle, et les termes utilisés sont très durs [...] Ces difficultés relationnelles paraissent insurmontables » ; que Mme C... terminait ainsi son mail, démontrant le soutien de M. B... à Mme Y... : « désolée de ne pouvoir t'être agréable ce coup-ci... » ; que, par ailleurs, il a été nécessaire, afin d'apaiser les tensions, de rattacher l'activité gestion documentaire à un autre service, Mme D... remerciant, par un mail du 9 octobre 2012 M. B... pour cette décision, insistant sur le fait que tout dialogue et tout travail en bonne intelligence s'avéraient impossibles avec Mme Y... ;

qu'il convient d'observer à cet égard que si la