cr, 2 novembre 2017 — 16-85.115

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 16-85.115 F-D

N° 2494

SL 2 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

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M. Pierre-Jules X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-11 et 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré M. X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, avec usage d'armes à feu et par personne agissant en état d'ivresse manifeste ;

"aux motifs que les faits reprochés aux prévenus s'inscrivent dans le contexte d'un établissement de nuit clandestin, de type « boite à strip-tease », fréquenté pour autant par plusieurs fonctionnaires de police de Bastia (Romain A..., B... Damien, C... Frédéric, etc..), ce qui n'a pu que renforcer M. Sébastien D..., le gérant de droit, M. E..., le gérant de fait, leurs proches, mais aussi leurs clients, dans un sentiment de toute puissance ; que dans ce monde particulier et fermé de la nuit, M. X..., proche cousin de M. Jules-André D... était connu comme le fils de M. K... X...              , auteur de la tuerie des Marroniers, et le frère de feu de Augustin X... dit "Tintin", très défavorablement connu des services de police, décédé le [...] dans un accident de moto ; que les déclarations, comme les silences des témoins sont donc à analyser, à travers ce contexte, à l'origine non seulement de l'absence d'élément recueilli dans le cadre de l'enquête de voisinage, des larmes de M. Sébastien D... en garde à vue, du silence, voire de la disparition de l'essentiel du personnel présent (et notamment du départ précipité des danseuses dont les sacs sont retrouvés dans le véhicule de M. F...), de l'appréhension généralisée constatée chez tous les témoins de déposer, notamment celui de M. G... «le videur», de M. F... (le logeur des danseuses), de M. H... qui assure la fuite de M. X... après la fusillade, mais aussi de Mme Elodie I... et de M. Cédric I... qui accompagnaient pourtant la victime ce soir-là et surtout, des déclarations évolutives de la victime, de l'énergie déployée au moment de la recherche et de l'arrestation des auteurs, pour les mettre hors de causerais de sa disparition complète de la procédure, malgré la gravité de ses blessures et les séquelles qu'elle en gardera (reconnu handicapé à 60%), qu'il a. d'ailleurs, lui-même évoqué le 2 mai 2011 en disant « On est en Corse...tout le monde connaît les X.... J'espère que ça va s'arrêter là ». Il est établi par la procédure, en particulier par les déclarations précises et circonstanciées sur ce point de M. J..., mais aussi de Mme I... et de M. Sébastien D... qu'une altercation a opposé M. J... à M. Jules André D... dans l'établissement, que celui-ci qu'il était armé et fortement alcoolisé, et que les deux hommes se sont battus, bien que celui-ci s'en défende ; que le rapport balistique a établi que M. J... a essuyé 6 tirs à courte distance, alors qu'il était assis sur le siège conducteur, prêt à démarrer, un tir avec un Beretta 92 et 5 tirs avec un Glock, dont trois ont atteint ses jambes, les 6 tirs étant effectués à partir du trottoir, portière ouverte, convergeant vers ses jambes, de haut en bas, de gauche à droite et de l'extérieur vers l'intérieur ; qu'il s'agit donc de tirs « punitions », en lien direct avec l'altercation ayant opposé M. J... à M. Jules André D... au cours de la soirée, aucune autre altercation ne s'étant déroulée au cours de la nuit ; que les témoignages et la téléphonie ont établi, et les prévenus n'ont pas contesté qu'ils se trouvaient dans l'établissement lors des faits ; que dans ses premières déclarations, M. J... a déclaré avoir été approché par quatre assaillants et avoir été braqué par deux hommes, M. Jules-André D... avec un pistolet automatique noir, qui lui avait dit qu'il allait le tuer, qu'il a formel