cr, 2 novembre 2017 — 16-85.622
Texte intégral
N° Y 16-85.622 F-D
N° 2495
VD1 2 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme Françoise X... et M. Paul-Louis Y... des chefs d'abus de faiblesse et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 223-15-2 du code pénal, 2, 3, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, ensemble les articles 6, § 1, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
"aux motifs propres que les parties civiles soutiennent que la dépendance de Mme B... X... à l'égard de sa fille était certaine et qu'elle avait usé de son emprise pour acheter la maison à vil prix, qu'il y a violence ou dol, Mme X... n'ayant pu comprendre l'ensemble des informations qui lui étaient données ; que la cour relève sur ce point que le dossier médical de Mme X... tel qu'il est retranscrit par M. C... médecin, fait état d'oublis des choses récentes, d'erreurs sur les dates, d'une certaine désorientation temporelle mais ne mentionne pas avant 2005 d'altérations des fonctions intellectuelles et de la compréhension ; qu'au regard de ces éléments, sa fille et son conjoint ont pu penser qu'elle était en capacité de donner son consentement, ce d'autant plus que l'acte de vente signé correspondait à un projet familial vieux de plusieurs années qui avait certes évolué mais qui avait pour objectif de garantir aux époux X... qu'ils resteraient dans leur maison jusqu'à la fin de leur vie, et à Mme Françoise X... qu'elle ne serait pas évincée de la maison dans laquelle elle avait effectué des travaux importants ayant permis de rendre habitable le deuxième étage d'une superficie de 83 m2 ; que l'expert immobilier désigné par le président de la chambre de l'instruction évaluait à 19 894 euros le montant des travaux réalisés de 1978 à 1982 et à 51 909 euros leur montant actualisé en 2004 ; qu'en outre, il évaluait à 64 000 euros la plus-value apportée à l'immeuble par ces travaux d'aménagement ; que ce projet s'inscrivait dans un contexte familial particulier en ce que Mme Françoise X... avait toujours vécu avec ses parents ainsi que son frère Jacques, qui avait occupé un emploi d'ouvrier d'entretien pour l'armée mais qui n'était pas vraiment autonome dans la vie courante et qui habitait avec sa soeur le deuxième étage, alors que les autres frères étaient pleinement indépendants et que l'un d'eux M. Gérard X... avait engagé courant 1998 une procédure devant le conseil des prud'hommes de Romorantin à l'encontre d'une Sarl à caractère familial, la Sarl Auberge de la Marolle dont le liquidateur était Mme Françoise X..., pour obtenir un arriéré de salaire et des dommages et intérêts dont il avait été débouté par cette juridiction puis la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans par arrêt du 30 octobre 2003 ; que les multiples témoins entendus au cours de la procédure et les attestations produites par Mme Françoise X... font état d'un lien étroit entre Mme Françoise X... et ses parents et des soins attentifs qu'elle leur portait ; qu'aucun élément de la procédure ne permet de caractériser une forme de violence ou un dol et le seul fait que Mme X... était atteinte de troubles de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer sous une forme modérée ne permet pas de caractériser un vice du consentement ; que les parties civiles soutiennent que M. Paul-Louis Y..., notaire, a manqué à ses obligations de conseil en ne procédant pas à une réévaluation du prix entre le projet de 1999 et la réalisation de la vente en 2004 mais aussi après l'abandon du droit d'usufruit pour un droit d'usage et d'habitation au bénéfice de M. et Mme X... ; que l'acte de vente prévu au 18 Mars 2004 fixait la valeur du bien en toute propriété à 205 875 euros, la valeur de