cr, 2 novembre 2017 — 17-84.846
Texte intégral
N° A 17-84.846 F-D
N° 2866
VD1 2 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hervé X...,
contre l'arrêt n° 365 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 142-5, 144, 145-3, 148, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. Hervé X... et ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. X... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que malgré les dénégations de l'accusé, les déclarations constantes d'Edelweiss et les troubles présentés par celle-ci, les déclarations de Mme Françoise A..., de Candice et de Jarod, les éléments découverts lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées de l'accusé et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'au regard de la personnalité du demandeur, telle que mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite à l'intéressé dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les parties civiles et les témoins serait insuffisante ; qu'après sa précédente condamnation, M. X... a envoyé à Edelweiss des lettres qu'elle a refusé de lire ; qu'il s'est également présenté aux abords de l'établissement scolaire qu'elle fréquentait pour tenter d'entrer en contact avec elle ; que le courrier par lui adressé à son fils Steve et saisi par le magistrat instructeur tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins n'est pas purement théorique, et toujours d'actualité ; que les antécédents judiciaires de l'accusé, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l'expertise et par les précédents, font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie, y compris sur de nouvelles victimes, ce qu'une interdiction de tout contact entre le mis en examen et les parties civiles ne suffirait pas à empêcher ; que lors de son interpellation, l'accusé demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que la copie de la lettre datée du 2 juin 2017, intitulée "congé avec préavis de départ", adressée par l'accusé à la responsable de la résidence Adoma de Saint -Germain -en-Laye, et versée par le ministère public démontre qu'il a donné congé de son logement, et qu'il ne peut donc plus se prévaloir d'un domicile personnel ; qu'il ne produit aucune promesse d'embauche, ni aucune pièce justificative de revenus ; que dès lors, ses garanties de représentation sont inexistantes ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la comparution de M. X... devant la cour d'assises ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile dont l'accusé est désormais dépourvu ; que de surcroît, cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ;