cr, 7 novembre 2017 — 16-86.687

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 475-1 du code de procédure pénale.
  • Article 480-1 dudit code.

Texte intégral

N° F 16-86.687 F-D

N° 2528

FAR 7 NOVEMBRE 2017

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Vinicole de Bouix, - M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2016, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et au code de la consommation, a condamné, la première à 4 000 euros d'amende et à 750 euros d'amende fiscale et 419 750 euros de pénalité fiscale, le second à six mois d'emprisonnement et 750 euros d'amende fiscale, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que lors de perquisitions opérées en 2007, des enquêteurs ont retrouvé et saisi différents documents laissant présumer que des stocks de vin non déclarés étaient détenus par la société Vinicole de Bouix, en Bourgogne ; qu'il était retrouvé des bouteilles portant une étiquette "Bourgogne - appellation Bourgogne contrôlée - mis en bouteiIle par la société de Bouix" ainsi que des capsules bleues, correspondant à des vins de table ; qu'enfin il était découvert 850 kilogrammes de sucre dans un local loué par la société Caves de Bouix à M. X... ; que les deux sociétés et M. X... ont été poursuivis pour fausse déclaration de leurs stocks, tromperie et détention irrégulière de marchandises ; que la société Caves de Bouix ayant été relaxée en première instance, la société Vinicole de Bouix et M. X..., condamnés quant à eux, ont relevé appel, de même que le ministère public ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 408, 407, 267-octies annexe III, 160 bis annexe III, 169-BIS annexe III, 1791, 1794 3° du code général des impôts, 111-3 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Vinicole de Bouix coupables de déclaration non conforme de stock de vin et de moût puis condamné M. X... d'une part, à une amende fiscale de 750 euros, la société Vinicole de Bouix d'autre part, à une amende fiscale de 750 euros et une pénalité fiscale de 419 788, 50 euros ;

"aux motifs que cette infraction est reprochée à M. X... et à la société Vinicole de Bouix, entre le 1er janvier 2004 et le 25 novembre 2011 ; que les textes visés dans l'ordonnance de renvoi sont à la fois des articles du code général des impôts, et des règlements européens ; que l'article 1791 du code général des impôts réprime toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre 1er, des lois régissant les contributions indirectes, des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions ; que les autres textes font référence à l'obligation de faire des déclarations de récolte, de production et de stock ; que la déclaration récapitulative mensuelle est un document spécifique à l'administration fiscale française, elle impose les mêmes obligations mais d'une manière plus détaillée et plus fréquente que la déclaration annuelle ; que la prévention est donc parfaitement claire et précise en ce qui concerne les faits reprochés aux appelants ; qu'il a été découvert, lors de la perquisition du 19 décembre 2007 dans les locaux de la société vinicole de Bouix, un bloc-notes intitulé « Belan DPLC 2004 ... » et cinq pages manuscrites relatives à la récolte 2005 ; que le premier document, qui mentionne le maximum légal de production autorisée et la récolte réelle, montre l'existence d'un excédent de production non déclaré de 426 hl pour la vigne de Belan sur Ourse ; que les calculs ainsi effectués et la mention manuscrite « trop 426 hl », que M. X... ne conteste pas avoir inscrite lui-même, ne laissent aucun doute sur sa connaissance de l'excédent produit ; que le second document confirme l'existence d'excédents no