cr, 7 novembre 2017 — 17-80.233

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2017:CR02529 Cour de cassation — cr

Résumé

Il résulte de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme que par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque les travaux sont soumis à une autorisation au titre des sites classés. Encourt la censure l'arrêt qui, relevant qu'un maître d'ouvrage a déposé une demande de permis de construire et bénéficié d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France et fait abattre plusieurs dizaines d'arbres à l'emplacement de la future construction, avant que le permis de construire lui soit délivré mais plus de quatre mois après le dépôt de ses demandes, dit n'y avoir lieu à suivre, alors que le silence gardé par l'administration ne valait pas, s'agissant d'un site classé, délivrance d'une autorisation d'abattre les arbres mais décision implicite de rejet

Thèmes

urbanismepermis de construireobtentionprocéduredemandedéfaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instructionsite classédécision implicite de rejetportée

Textes visés

  • Article R. 424-2 du code de l'urbanisme.

Texte intégral

N° M 17-80.233 F-D

N° 2529

VD1 7 NOVEMBRE 2017

CASSATION

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, section 2, en date du 31 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de travaux sur un site inscrit sans déclaration, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, 86, 176, 212 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondé l'appel de M. Y... et a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs propres que, selon leur version applicable à l'époque des faits, l'article L. 341-19 du code de l'environnement dispose qu'est puni d'une amende de 9 000 euros (désormais de 6 mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende) le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 341-1, alinéa 4, du code de l'environnement ; que les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; que l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 précité dispose que l'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention ; que l'article R. 341-9 du même code dispose que la déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet ; que lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable ; que lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article ; que l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme dispose que lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; que les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration ; que la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ; que selon l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de droit commun est de trois mois pour les demandes de permis de construire, autres que celles portant sur une maison individuelle ou ses annexes ; que l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme majore le délai d'instruction de droit commun susvisé d'un mois lorsque le projet est soumis dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 123-5 de ce même code, ou lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; que l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme dispose qu'à défaut d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire ; qu'en l'espèce une demande de permis de construire a été déposée le 28 janvier 2009 par la société Paris Habitat OPH à laquelle était annexé notamment un plan paysage des plantations projetées faisant état de 94 arbres sur le site existant, dont 25 à conserver après travaux, soit un abattage de 69 arbres, comprenant 20 arbres malades à abattre pour raison sanitaire et 49 arbres à abattre pour le chantier ; que cette demande a été complétée le 20 mai 2009 ; que l'abattage d'arbres aux fins de construction d'un immeuble ne peut être assimilé à des travaux d'entretien normal et implique en conséquence une déclaration préalable auprès de l'administration ; que la demande de permis de construire déposée le 28 janvier 2009 vaut déclaration en application de l'article R. 341-9 susvisé ; que l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France a été rendu le 10 juillet 2009 au visa des articles L. 341-10, R. 341-9 du code de l'environnement et R. 425-30 du code de l'urbanisme susvisés, étant rappelé que les réserves émises par cet avis étaient sans lien avec les arbres et leur abattage ; que c'est donc après avis favorable de l'architecte aux Bâtiments de France qu'a été délivré le permis de construire le 20 novembre 2009 ; que l'abattage des arbres dénoncé par la partie civile comme ayant été constaté par procès-verbal d'huissier du 22 octobre 2009, a été constaté par procès-verbal de la ville de Paris du 24 décembre 2009, soit, dans les deux cas, plus de quatre mois après le dépôt de la demande de permis de construire, mais aussi du dépôt des pièces complémentaires à cette demande et après avis favorable de l'architecte aux Bâtiments de France ; qu'il s'ensuit que l'avis visé par l'article L. 341-19 du code de l'environnement a été donné conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code précité ; qu'en outre, l'abattage est intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée par la société Paris Habitat OPH ; que les faits dénoncés par la partie civile ne sont dès lors pas constitutifs de l'infraction visée par l'article L. 341-19, et d'aucune autre infraction pénale ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort de l'information que le permis de construire a été délivré le 20 novembre 2009 ; qu'en vertu de la jurisprudence administrative, une autorisation d'urbanisme peut légalement être délivrée après le commencement des travaux qu'elle autorise ; que cette autorisation peut régulariser les travaux déjà entrepris, à condition qu'ils soient conformes aux dispositions d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'autorisation est accordée, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il ressort de deux lettres de la mairie de Paris, adressées au procureur de la République et à Paris Habitat OPH, que la situation a effectivement été régularisée au plan administratif ; que dès lors, contrairement à la position de la partie civile, soutenue tout au long de l'information et encore dans ses observations, le délit d'exécution de travaux sur un monument naturel ou site inscrit sans information préalable de l'administration n'est donc pas caractérisé ; qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'exécution de travaux sur un monument naturel ou site inscrit, sans information préalable de l'administration ;

"1°) alors que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, doit examiner les faits sous toutes les qualifications possibles ; que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme incrimine le fait d'exécuter sans autorisation des travaux devant être précédés de la délivrance d'un permis de construire ; que, si l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme pose le principe selon lequel le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction de la demande vaut permis tacite, les articles R. 424-2 et R. 424-3 dudit code prévoient une série d'exceptions dans lesquelles l'absence de décision expresse notifiée dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les abattages d'arbres, matérialisant le commencement des travaux pour lesquels l'OPH avait déposé une demande de permis, étaient antérieurs au permis de construire délivré le 20 novembre 2009 par le maire de Paris ; qu'en se bornant à relever que ces abattages étaient intervenus postérieurement à l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis, sans expliquer en quoi l'absence de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction avait, au cas particulier, fait naître un permis tacite et non une décision implicite de rejet, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'infraction de construction sans permis n'était pas constituée ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, doit examiner les faits sous toutes les qualifications possibles ; que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme incrimine le fait d'exécuter sans autorisation des travaux devant être précédés de la délivrance d'un permis de construire ; que la délivrance d'un permis après le commencement des travaux ne fait pas disparaître l'infraction consommée ; qu'en relevant, par motif éventuellement adopté, que le permis de construire délivré le 20 novembre 2009, postérieurement aux abattages d'arbres matérialisant le commencement des travaux, avait eu pour effet de régulariser la situation au plan administratif, la chambre de l'instruction a statué par motif impropre à exclure l'infraction de construction sans permis et, partant, n'a pas justifié sa décision" ;

Vu l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque les travaux sont soumis à une autorisation au titre des sites classés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, désireuse de développer l'habitat dans le périmètre des anciennes fortifications, la ville de Paris a confié à l'OPH Paris Habitat la réalisation d'un ensemble immobilier ; que M. B..., agissant pour le compte de l'OPH, a déposé une demande de permis de construire le 28 janvier 2009 et une demande de permis de démolir le 30 avril 2009 ; que ces dossiers ont été complétés jusqu'au 10 juillet suivant ; qu'à partir du 22 octobre suivant, le maître d'ouvrage a fait abattre plusieurs dizaines d'arbres à l'emplacement de la future construction ; qu'un permis de construire a finalement été délivré le 20 novembre 2009 ; que sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Y... et d'autres riverains, en date du 22 février 2012, une information a été ouverte du chef de travaux sur un site inscrit sans déclaration ; que par ordonnance du 23 octobre 2015, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que l'abattage est intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée par la société Paris Habitat OPH ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le silence gardé par l'administration ne valait pas, s'agissant d'un site classé, délivrance d'une autorisation d'abattre les arbres mais décision implicite de rejet, la chambre de l'instruction a méconnu le texte visé au moyen ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.