cr, 7 novembre 2017 — 16-86.254
Texte intégral
N° K 16-86.254 F-D
N° 2532
SL 7 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le centre hospitalier Vauclaire,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Régis X... pour homicide involontaire aggravé et refus de priorité, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et son civilement responsable, le centre hospitalier Vauclaire, solidairement responsables des préjudices subis par les parties civiles ;
"aux motifs propres qu'au vu des pièces du dossier pénal et de l'enquête, c'est avec justesse que le tribunal, constatant que les trois rapports d'expertise donnaient des vitesses pour la moto variant de 60/70 kilomètres à l'heure selon M. Y..., expert privé mandaté par les parties civiles, à 185 kilomètres à l'heure selon M. Z..., expert requis dans le cadre de l'enquête pénale, et 134 kilomètres à l'heure selon M. A..., expert mandaté par l'employeur, s'est fondé pour l'essentiel sur le témoignage du conducteur qui suivait le véhicule du prévenu pour entrer en voie de condamnation et dire que M. B... n'a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation ; qu'en effet, les premiers juges ont fait une juste analyse des faits de la cause et appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient selon des motifs que la cour adopte ; qu'il convient seulement d'ajouter que la 4ème expertise menée par M. C... sur demande de Mmes B... (ce dernier expert étant spécialiste en accidentologie routière) vient corroborer l'enquête opérée par la gendarmerie d'où il ressort que le véhicule conduit par le prévenu a anticipé son changement directionnel pour tourner à gauche : il a ainsi traversé la voie opposée avant même d'être à la hauteur de la route où il comptait s'engager ; que l'expert conclut que la Citroën n'a fait aucune action de freinage ou d'évitement ; qu'il précise que même à une vitesse de circulation de 90 kilomètres à l'heure, deux secondes avant l'accident, le motard n'était pas en mesure de comprendre la manoeuvre du véhicule adverse et que, malgré la réalisation d'un freinage d'urgence efficace, il serait arrivé au point de choc à une vitesse de l'ordre de 65 kilomètres à l'heure, entraînant pour lui une projection balistique avec la même conséquence fatale ; que la cour constate que de toute évidence le prévenu n'a pas vu la motocyclette pilotée par la victime alors que le témoin, M. D..., qui suivait une centaine de mètres derrière, a bien vu la motocyclette de sorte qu'on peut en déduire que la visibilité n'était pas masquée ; qu'il y a lieu de relever que ce seul témoin direct de l'accident précise dans son audition « je n'ai pas eu l'impression de vitesse qu'on peut avoir parfois lorsqu'une moto circule à grande vitesse » et les employés et personnes présentes au sein du garage situé tout proche du point d'impact confirment cette impression puisqu'ils se souviennent avoir entendu une moto descendre au moins de deux rapports de boîte de vitesse, sans entendre de bruit de moteur « hurler » avant le bruit du choc ; que la cour rappelle que le prévenu, sous usage de cannabis, est à l'origine d'une manoeuvre particulièrement perturbatrice, alors que l'éventuelle vitesse excessive du pilote de la motocyclette ne peut être prise en considération que si elle a un lien de causalité avec la réalisation du dommage ; qu'à la vitesse de 65 kilomètres à l'heure, un cyclomoteur parcourt 18 mètres à la seconde, de sorte que compte-tenu de l'état des lieux, du temps de réaction et de la cinétique des corps, même en cas de respect de la vitesse autorisée, celle-ci n'aurait eu aucune incidence dans la survenance de l'accident ou la gravité des blessures ; qu'en conséquence, il n'est pas prouvé de faute de conduite de la part de M. B... présentant un lien de causalité avec la collision ; qu'il s'ensuit qu