cr, 7 novembre 2017 — 16-87.746

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 16-87.746 F-D

N° 2537

FAR 7 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2016, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et excès de vitesse, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à une amende contraventionnelle de 75 euros et à six mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, 21, 21-1, 21-2, 73, 385, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité les effets de l'irrégularité des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique et de vérification du taux d'alcoolémie à la seule nullité desdites opérations sans toutefois invalider les autres constatations des procès-verbaux ;

"aux motifs que le rapport de mise à disposition établi par les policiers municipaux intervenus sur les lieux de l'accident mentionne que M. Y... a été soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique à la demande de l'officier de police judiciaire mais sans précision de son nom, où même d'un grade ou d'un service ; qu'or, l'article L. 234-3 du code de la route permet aux agents de police judiciaire adjoints de soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique l'auteur présumé d'une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, uniquement s'ils agissent sous l'ordre et la responsabilité d'un officier de policier judiciaire ; que dans la mesure où il impossible en l'espèce, à défaut d'élément permettant d'identifier l'officier de police judiciaire qui aurait été à l'origine de l'ordre donné, le dépistage de l'imprégnation alcoolique auquel a été soumis M. Y... est irrégulier ; que cette irrégularité entraîne l'irrégularité de la vérification réalisée ultérieurement, visant à établir la preuve d'un état alcoolique ; que le tribunal correctionnel a retenu que le rapport de la police municipale et les propres déclarations de M. Y... étaient suffisants pour établir que M. Y... se trouvait en état d'ivresse manifeste, de telle sorte que l'article L. 234-6 du code de la route trouvait à s'appliquer ; que l'article L. 234-6 du code de la route dispose que « l'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement, en état d'ivresse manifeste, d'un élève conducteur peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique » ; que dans le cas présent, le procès-verbal de vérification éthylométrique établi par la police nationale mentionne que M. Y... est soumis à cette vérification « au vu du résultat positif du dépistage de l'imprégnation alcoolique » mais il ne mentionne pas les éléments faisant présumer un état d'ivresse manifeste pour justifier la vérification à l'éthylomètre ; qu'il y a lieu en conséquence de constater que tant les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest (objet du procès-verbal de mise à disposition établi par la police municipale, rapport [...]      , en son paragraphe 6 ainsi libellé «effectuons le dépistage (...) officier de police judiciaire ») que la vérification du taux d'alcoolémie par éthylomètre réalisées sur M. Y... le 5 novembre 2015 (objet du procès-verbal 2015/19955-02, établi le 5 novembre 2015 à 7h05) sont irrégulières ; que la nullité des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique et de vérification par éthylomètre ne sauraient toutefois invalider les autres constatations des procès-verbaux » ; que sur la requalification et la culpabilité, il résulte du rapport établi par la police municipale ce 5 novembre 2015 à 6 heures 40, que le véhicule de M. Y... a été découvert accidenté, en travers de la chaussée, que deux autres véhicules ont été percutés, que M. Y... s'est présenté en évoquant une consommation d'alcool et une perte de contrôle, que son haleine sentait fortement l'alcool ; que de plus, les photographies jointes permettent de relever que l'accident est survenu sur une voie large et éclairée ; qu'à ces const