cr, 7 novembre 2017 — 16-83.232
Texte intégral
N° A 16-83.232 F-D
N° 2539
VD1 7 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société MAAF assurances, partie intervenante
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre la société Cyla et la société Gocdu pour blessures involontaires, les a condamné chacune à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de Me LE PRADO, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 113-9 du code des assurances, 385-1, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné acte à la société MAAF assurances de son intervention volontaire ès qualité d'assureur multi professionnelle de la société Gocdu et lui a déclaré sa décision opposable sur les intérêts civils sans qu'il y ait lieu à application de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances ;
"aux motifs qu'il y a de même lieu à confirmation du rejet de l'exception de garantie soulevée par la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de la société Gocdu TMG, alors que le contrat d'assurance multirisques professionnels souscrit par cette dernière comprend une convention spéciale n° 5 la garantissant, dans le cadre de ses activités professionnelles déclarées aux conditions particulières lors d'un sinistre, pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle encourt en raison notamment des réclamations relatives à des dommages corporels subis par un tiers tant pendant l'exercice de ses activités qu'après réception de ses travaux ; que la décision rendue sur intérêts civils lui est dès lors opposable, conformément à l'article 388-3 du code de procédure pénale et il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L.113-3 du code des assurances s'agissant d'un dommage causé à un tiers sans lien avec le nombre de salariés déclarés ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés, que la garantie de la société MAAF assurances, appelée en cause par M. Cédric X... par acte en date du 4 septembre 2014 en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale et intervenante volontaire es qualités d'assureur de la société Gocdu est susceptible d'être recherchée, à défaut d'exclusion de garantie manifeste ou de nullité du contrat d'assurance garantissant la responsabilité multi-professionnelle de la société Gocdu ; qu'il convient donc de rejeter l'exception de ce chef ; ( ) que, sur la garantie de la société MAAF assurances ; que s'agissant enfin de la garantie de la société MAAF assurances, si l'assureur ne peut être condamné par le juge correctionnel, le jugement peut lui être déclaré opposable, en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, dès lors que sa garantie est acquise en l'absence de toute nullité du contrat d'assurance, de mise hors de cause ou d'exclusion de garantie ; qu'en l'espèce, la garantie de la société maaf assurances ne peut être recherchée en qualité d'assureur de la société civile immobilière Cyla dont elle n'est pas l'assureur, non plus qu'au titre de l'assurance professionnelle de M. X... qui est renvoyé des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires ; qu'en revanche, aucune clause du contrat d'assurance multirisques professionnels de la société Gocdu n'exclut la garantie des dommages accidentels causés aux tiers, pas même au titre des exclusions générales de garantie de l'article 15 du contrat, de sorte que la garantie de la société MAAF assurances est acquise aux termes de la convention spéciale n° 5, page 27, des conditions particulières du contrat d'assurance ; qu'enfin, non seulement la règle proportionnelle de l'article L. 113-3 du code des assurances ne peut être opposée à la victime mais elle ne peut trouver application, à l'égard de l'assuré, à un dommage causé aux tiers qui ne dépend aucunement du nombre de salariés déclarés ; qu'il convient donc de rejeter le moyen de limitation de garantie de ce chef et de déclarer le présent jugement opposable à la société MAAF assurances es qualités d'assureur mutlipro de la société Gocdu ;
"1°)