cr, 31 octobre 2017 — 17-85.048

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 17-85.048 F-D

N° 2973

SL 31 OCTOBRE 2017

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rudy Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144 du code de procédure pénale, 145-1, 145-2, 145-3 du même code, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. Z... ;

"aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier que, lors de ses derniers interrogatoires, M. Z... est revenu sur ses précédentes déclarations et a contesté l'absence de consentement exprimé par Mme A... B... lors des trois pénétrations ; que ces déclarations sont en contradiction avec celles qu'il avait pu faire en garde à vue et lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur ; qu'elles sont également en contradiction avec les déclarations faites par Mme B... tant devant les gendarmes que devant le juge d'instruction ; qu'elles diffèrent également d'une partie du message laissé par M. Dimitri C... évoquant les faits de la nuit du 10 au 11 juin 2016 ; que de plus, l'expert qui a examiné Mme B... souligne sa grande fragilité ; qu'il convient d'éviter tout risque de pression sur la victime et les témoins ; qu'une mesure de contrôle judiciaire ou de placement sous bracelet électronique n'est pas suffisante pour empêcher la réalisation de ces risques ; que la procédure paraît en état d'être clôturée dans les six mois à venir ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée ;

"1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs objectifs définis par la loi, la mesure devant en outre reposer sur des considérations de fait et de droit établissant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre ces objectifs ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à évoquer un risque de pressions sur la victime et les témoins, n'a pas justifié en droit et en fait que la détention serait l'unique moyen d'éviter les risques qu'elle évoque, et ne s'est pas du tout expliquée par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;

"2°) alors que la circonstance selon laquelle M. Z... serait revenu sur ses précédentes déclarations en contestant l'absence de consentement exprimé par Mme B... qui était son ex-petite amie est son droit le plus strict et participe de la liberté de la défense, il ne saurait être sanctionné par une prolongation de la détention provisoire, même si ces déclarations sont en contradiction avec celles de la partie civile ; qu'un tel motif est par conséquent inopérant et insusceptible de justifier la mesure dont s'agit ; qu'en se fondant sur de tels motifs, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et privé sa décision de toute base légale ;

"3°) alors qu'en toute hypothèse, M. Z..., âgé de 20 ans, se prévalait de garanties de représentation sérieuses et d'une possibilité de mettre en place une mesure de surveillance électronique dans un lieu éloigné de celui des faits litigieux ; qu'il faisait valoir qu'il n'a jamais été condamné, qu'il a toujours travaillé, qu'il dispose d'un hébergement chez sa tante dans le département des Landes, suffisamment éloigné du lieu de commission des faits et de la résidence de Mme B..., et qu'il dispose d'une promesse d'embauche au sein du GAEC D... de l'Eglise ; qu'il est suivi psychologiquement, dispose d'un ancrage familial et qu'il pourrait être assigné à résidence chez sa tante avec surveillance électronique ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments circonstanciés, la chambre de l'instruction a privé