cr, 8 novembre 2017 — 16-80.978
Texte intégral
N° A 16-80.978 F-D
N° 2579
VD1 8 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Christiane X... épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 janvier 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Z... du chef de faux en écriture publique et M. A... du chef de complicité et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général C... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du code pénal, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre dans l'information suivie contre MM. Z... et A... ;
" aux motifs que le contentieux civil ayant opposé M. A... et Mme X... a pris fin par l'arrêt de la première chambre de la cour d'appel d'Amiens, en date du 13 septembre 2011, qui a constaté que M. A... ne produisait pas l'original du testament dont il se prévalait, et dit qu'il n'était pas fondé à rapporter la preuve du contenu de ce testament par tous moyens et notamment par photocopies, et l'a débouté de sa demande en délivrance de legs, et le pourvoi formé contre lui a été a été rejeté par la Cour de cassation le 20 mars 2013 ; que cet arrêt n'apporte pas d'éléments particuliers au litige à trancher par la chambre de l'instruction, faute de contenir des éléments factuels se rapportant à la véracité de l'acte reproché au notaire Z... ; que dans le cadre de ce litige, M. A... a produit diverses copies d'un testament olographe en date du 19 juillet 1995 dont il prétendait qu'il l'avait constitué légataire universel de Madeleine D... veuve X... et, dans l'impossibilité de produire l'original, a produit un document titré « acte contenant reconstitution de testament olographe » qu'il avait obtenu de M. Z..., notaire à [...] ; que dans cet acte en date du 6 février 2006, le notaire Z... indiquait que Madeleine D... veuve X... était décédée en l'état d'un testament olographe en date du [...] dont il indiquait le contenu, qu'il avait remis l'original de ce testament à M. A..., à sa demande, contre récépissé le 31 décembre 1997, celui-ci souhaitant charger M. E..., notaire à Amiens, du règlement de la succession ; que M. Z... constatait par ailleurs le dépôt en son étude, de 8 pièces ou groupes de pièces émanant de spécialistes ayant à un titre ou un autre connu des difficultés de la succession, qu'il annexait sous les n° 1 à 8 et dont il indiquait qu'ils lui étaient remis par M. A... et, il n'est pas soutenu et il ne résulte de rien que l'une de ces pièces serait susceptible de constituer un faux ; que l'acte se terminait par l'expression par le notaire de ce qu'il résultait de différentes pièces et documents une situation juridique qu'il décrivait ; qu'il ne s'agissait que de l'expression d'un avis technique portant sur ces pièces et il ne peut lui être reproché à ce titre d'avoir faussement indiqué avoir constaté quoi que ce soit ; que les interrogations quant à la valeur d'un tel acte n'ont pas d'intérêt particulier dans la procédure d'instruction, qui a cependant permis de vérifier que sa rédaction n'était pas explicitement prohibée et qu'il n'avait rien d'usuel ; que l'arrêt de la première chambre de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 septembre 2011 a exprimé la valeur qu'il lui conférait dans le cadre de la succession ; qu'il n'est pas douteux non plus qu'en s'abstenant de dresser un procès verbal de dépôt puis d'inscrire le testament au fichier des dernières volontés lors de sa connaissance du décès de Madeleine D... veuve X..., M. Z... a commis ce qui constitue au moins une imprudence et qu'il a qualifié lui-même dans une audition d'indélicatesse ; mais que la seule question qui se pose à la juridiction d'instruction est de déterminer s'il existe des charges suffisantes pour renvoyer devant une juridiction de jugement le mis en examen pour avoir commis une altération de la vérité dans un écrit ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et évent