cr, 8 novembre 2017 — 16-85.990

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Y 16-85.990 F-D

N° 2589

VD1 8 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - - M. Z... X..., Mme Evelyne Y..., épouse X..., la société 3R2,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2016, qui a condamné, le premier, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour complicité, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et la troisième, pour complicité, à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pichon, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par un jugement du tribunal correctionnel de Tours du 10 juin 1993, M. X..., déclaré coupable d'abus de biens sociaux, a été définitivement condamné à payer la somme de 1 358 359,36 francs à la société Hotelière des Bretonnières (SHDB), constituée partie civile, qu'à partir de l'année 2004, la société Sezz, venant aux droits de la SHDB, a fait pratiquer des saisies-attributions contre M. X... et que l'huissier n'a pu recouvrer qu'une somme d'environ 700 euros ; que, le 19 avril 2007, la société Sezz a porté plainte avec constitution de partie civile pour organisation frauduleuse de l'insolvabilité aux motifs notamment que M. X... avait poursuivi, en dépit de ses problèmes de santé, une carrière de restaurateur renommé sous l'enseigne "chez Z...", exploitée par la société 3R2, et dont la gérante était son épouse, Mme Evelyne Y... ; qu'à l'issue d'une information judiciaire, par une ordonnance du 8 octobre 2012, M. X..., son épouse et la société 3R2 ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y être jugés du chef respectivement, pour le premier, d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, pour avoir courant 2004, 2005 et 2006, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation patrimoniale définitive prononcée le 10 juin 1993 par le tribunal correctionnel de Tours, organisé ou aggravé son insolvabilité, "en l'espèce en renonçant volontairement à un emploi rémunéré au sein du restaurant "Chez Z...", alors même qu'il y exerçait une activité réelle, et en versant l'intégralité de sa pension d'invalidité sur un compte bancaire de son épouse", et pour les deux autres, de complicité de ce délit ; que le tribunal correctionnel de DIJON a rejeté le moyen pris de la prescription de l'action publique, déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 410, 416, 417, 460, 512, 513, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

" en ce que, confirmant le jugement de première instance, la cour d'appel a déclaré M. X..., Mme Y..., épouse X..., et la société 3R2 coupables, pour le premier, d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité et, pour les deux autres, de complicité de ce délit, les a, respectivement, condamnés à huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis, à trois mois d'emprisonnement assortis d'un sursis et à 10 000 euros d'amende et les a condamnés solidairement à payer 10 000 euros de dommages-intérêts à la société Sezz ;

" alors qu'en indiquant qu'à l'audience, tout d'abord, les trois prévenus n'avaient pas comparu mais, ensuite, que le président de chambre les y avait informés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur étaient posées ou de se taire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction dans ses énonciations, source d'imprécision qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la procédure" ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'énonciation de l'arrêt attaqué portant mention que l'avis des droits a été donné aux prévenus résulte d'une erreur purement matérielle, dès lors qu'il ressort des autres énonciations de l'arrêt, complétées pa