cr, 8 novembre 2017 — 17-81.546
Textes visés
- Article 113-6, alinéa 2, du code pénal.
- Article 593 du code de procédure pénale.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat.
Texte intégral
N° P 17-81.546 F-D
N° 2957
CG11 8 NOVEMBRE 2017
CASSATION PARTIELLE, REJET et DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pierre X..., - M. Antonio Y..., - La Banque J. M... B... ,
et
- M. N... I... , - La Société Sasic, - La Société Canetto Participations, - La Société Greenvale Resources LTD, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 février 2017, qui, dans l'information suivie notamment contre le premier des chefs d'escroquerie, abus de confiance, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, le deuxième et la troisième des chefs de blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de la société civile professionnelle CELICE, SOLTNER, TEXIDOR et PERIER, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une enquête préliminaire conduite par la section des recherches de la Gendarmerie d'Ajaccio, ainsi que d'une plainte déposée le 26 février 2010 auprès du procureur de la République de Bobigny par les sociétés Sasic, Greenvale Resources Ltd et Canetto Participations Luxembourg, une information judiciaire a été ouverte le 31 mars 2009 par le procureur de la République de Marseille, et que le juge d'instruction de la juridiction inter régionale spécialisée, après avoir été saisi de réquisitions supplétives le 20 décembre 2010, a mis en examen notamment M. Pierre X... le 8 juillet 2015 des chefs d'escroquerie, abus de confiance, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, M. Antonio Y... le 10 août 2015 des chefs de blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, et la Banque J. M... B... le 9 mai 2016 des chefs de blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs ; que par requête du 6 janvier 2016, M. X... a saisi la chambre de l'instruction pour demander l'annulation de sa mise en examen ; que d'autres mis en examen, dont la banque Banca Sanmarinaise di Investimento (la banque BSI) et M. Y..., ont fait de même ;
En cet état ;
I- Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Attendu que M. Y... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 février 2017 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II- Sur le pourvoi formé par la banque J.M... B... :
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Celice, Soltner, Texidor et Perier, pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'annulation de pièces présentées par la banque J. M... B... ;
"aux motifs que si le réquisitoire introductif ne vise que l'infraction d'escroquerie, il ne saurait pour autant être considéré que le procureur de la République a entendu exclure de la saisine du juge d'instruction les faits dénoncés concernant le virement litigieux de 20 900 000 euros dès lors que les faits dénoncés dans la plainte sous la qualification d'abus de confiance sont susceptibles de recevoir la qualification juridique d'escroquerie ; - tant le procureur de la République que le juge d'instruction, qui en l'espèce a visé les infractions d'escroquerie et de recel d'escroquerie dans son ordonnance de soit communiqué pour faits nouveaux, puis a retenu la qualification d'escroquerie lors de la mise en examen s'agissant de la remise de ladite somme, sont libres de la qualification juridique à donner aux faits ; - la date de la prévention visée par le réquisitoire court jusqu'à 2010, correspondant à celle de la lettre d'avocat de demande d'explication sur la destination de cette somme adr