Chambre commerciale, 8 novembre 2017 — 16-15.285

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 1346 F-P+B+I

Pourvoi n° V 16-15.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Esquiss, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Yves Dorsey, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Esquiss, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Yves Dorsey, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2016), que la société Yves Dorsey (la société Dorsey), qui commercialise des chemises, a confié, à partir de l'année 2000, à la société Esquiss, la maîtrise d'oeuvre de chemises fabriquées au Bangladesh, moyennant le règlement de commissions calculées en fonction du volume des commandes ; que, reprochant à la société Dorsey d'avoir diminué le volume de ses commandes à partir de l'année 2008, la société Esquiss l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et agissements parasitaires ;

Attendu que la société Esquiss fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Dorsey ne conteste pas qu'elle a momentanément cessé de passer des commandes à la société Esquiss ; qu'en refusant néanmoins d'imputer à la société Dorsey une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Esquiss, fût-elle partielle, la cour d'appel, qui s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ;

2°/ que selon l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que, pour refuser d'imputer à la société Dorsey une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Esquiss, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne saurait prétendre avoir subi une absence de commandes pendant plusieurs mois consécutifs, puisqu'elle a reçu des commissions au cours des douze mois de l'année 2009 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le versement de commissions en paiement de commandes passées ne peut établir l'existence de commandes concomitantes, la cour d'appel, qui n'a pas autrement caractérisé le défaut d'interruption des commandes au cours de l'année 2009, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

3°/ que selon l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que, dans ses écritures d'appel, la société Esquiss a fait valoir qu'en janvier 2010, pour la saison automne-hiver de la même année, la société Dorsey lui avait passé une commande d'un volume ayant diminué dans une proportion de 75 % ; qu'elle précisait, ensuite qu'à compter du 1er octobre 2008, la société Dorsey a cessé toute commande, puis que les commandes ont repris très faiblement en 2009, et qu'au mois de janvier 2010, elle a passé une commande égale à 25 % de ce qui se pratiquait, soit 75 % de baisse, tout en exigeant le maintien d'un prix pratiqué pour un volume de commande quatre fois supérieur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir une rupture brutale de la relation commerciale établie, fût-elle partielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

4°/ que, selon l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que, pour refuser d'imputer à la société Dorsey une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Esqui