cr, 31 octobre 2017 — 16-86.118
Texte intégral
N° N 16-86.118 F-D
N° 2432
SL 31 OCTOBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yves X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme Ludivine Y... du chef de diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R.312-3 du code de l'organisation judiciaire, 547 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la composition de la juridiction était conforme aux dispositions de l'article 547 du code de procédure pénale ;
"alors que les règles afférentes à la composition des juridictions sont d'ordre public ; que l'appel des jugements de police est porté devant la cour d'appel composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que le président de chambre est en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé ; qu'en se bornant à indiquer que l'audience était présidée par Mme C... statuant à juge unique, sans préciser si elle intervenait en qualité de présidente de la cinquième chambre des appels correctionnels de la cour d'appel ou si elle avait été désignée en remplacement du président empêché, l'arrêt ne fait pas la preuve de la régularité de sa composition, en violation des articles précités" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour était composée de Mme de Talancé, présidente, lors des débats et du délibéré, l'arrêt étant prononcé par ce magistrat, statuant à juge unique, en application des articles 485, dernier alinéa et 547 du code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que la composition de la juridiction était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R.621-1 du code pénal, 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action pénale pour diffamation de M. X... à l'encontre de Mme Y... ;
"aux motifs que M. X... conteste la décision rendue qui a relaxé Mme Y... sur le fondement de l'article 41 de la loi de 1881 qui dispose que ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation les écrits produits devant les tribunaux sauf s'ils sont étrangers à la cause débattue ; qu'il considère qu'il n'existe aucun lien entre le litige prud'homal Asph 34/A... dans le cadre duquel a été produit l'attestation de Mme Y... et le litige X.../Y... et que l'attestation de Mme Y... ne saurait bénéficier de ces dispositions ; qu'on peut supposer que si cette attestation a été produite c'est parce qu'elle était utile à la défense de M. A... dans le cadre du litige prud'homal et notamment pour mettre en cause le comportement de la direction de l'association et ses méthodes managériales, M. X... étant à l'époque directeur de l'association Asph 34, il ne peut être considéré comme un tiers vis-à-vis de la personne morale de l'Apsh ; qu'il résulte d'ailleurs des conclusions de M. A... devant le conseil des prud'hommes pour l'audience du 5 février 2016 qu'il met clairement en cause le comportement de M. X... qui lui aurait reproché de rester trop longtemps en arrêt de travail « n'hésitant pas à douter ouvertement de sa bonne foi et du bien fondé de ses arrêts maladies », l'entretien préalable à son licenciement se fera également en présence de ce dernier et la lettre de licenciement pour faute grave est signée par lui ; que l'attestation de Mme Y... qui met en cause le comportement personnel de M. X... ne peut donc être considérée comme étrangère au litige opposant un autre salarié et la direction de l'Asph même si les griefs ne